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Article 23 ter – Mécanisme de suivi conjoint ⬅️ | ➡️ Article 24 bis – Comité de surveillance des contreparties centrales
Article 24 - Situations d’urgence
1.
L’autorité compétente de la contrepartie centrale ou toute autre autorité pertinente informe, sans retard indu, l’AEMF, le collège visé à l’article 18, les membres concernés du SEBC, la Commission et les autres autorités concernées de toute situation d’urgence concernant une contrepartie centrale, notamment:
a)
des situations ou événements ayant une incidence ou susceptibles d’avoir une incidence sur la solidité prudentielle ou financière ou sur la résilience des contreparties centrales agréées en vertu de l’article 14, de leurs membres compensateurs ou de leurs clients;
b)
lorsqu’une contrepartie centrale a l’intention de lancer son plan de redressement conformément à l’23, lorsqu’une autorité compétente a pris une mesure d’intervention précoce conformément à l’article 18 dudit règlement ou lorsqu’une autorité compétente a exigé la destitution de tout ou partie des instances dirigeantes ou du conseil d’administration de la contrepartie centrale conformément à l’article 19 dudit règlement;
c)
lorsque des évolutions sur les marchés financiers, ou d’autres marchés sur lesquels la contrepartie centrale fournit des services de compensation, sont susceptibles de nuire à la liquidité des marchés, à la transmission de la politique monétaire, au bon fonctionnement des systèmes de paiement ou à la stabilité du système financier dans l’un des États membres où la contrepartie centrale ou l’un de ses membres compensateurs sont établis.
2.
Dans une situation d’urgence, des informations sont fournies et mises à jour sans retard indu pour permettre aux membres du collège visé à l’article 18 d’analyser l’incidence de cette situation d’urgence, en particulier sur leurs membres compensateurs et leurs clients. Les membres du collège visé à l’article 18 peuvent transmettre les informations aux organismes publics responsables de la stabilité financière de leurs marchés, sous réserve de l’obligation de secret professionnel prévue à l’article 83. L’obligation de secret professionnel prévue à l’article 83 s’applique aux organismes recevant ces informations.
3.
En cas de situation d’urgence au sein d’une ou plusieurs contreparties centrales qui a ou est susceptible d’avoir des effets déstabilisateurs sur les marchés transfrontières, l’AEMF coordonne les autorités compétentes, les autorités de résolution désignées en vertu de l’23 et les collèges visés à l’article 18 du présent règlement en vue de l’élaboration d’une réponse coordonnée aux situations d’urgence concernant une contrepartie centrale et d’assurer un partage efficace des informations entre les autorités compétentes, les collèges visés à l’article 18 du présent règlement et les autorités de résolution.
4.
Dans le cas d’une situation d’urgence, sauf lorsqu’une autorité de résolution prend ou a pris une mesure de résolution à l’égard d’une contrepartie centrale en vertu de l’23, des réunions ad hoc du comité de surveillance de la contrepartie centrale, afin de coordonner les réponses des autorités compétentes:
a)
peuvent être convoquées par le président du comité de surveillance des contreparties centrales;
b)
doivent être convoquées par le président du comité de surveillance des contreparties centrales lorsque deux membres du comité de surveillance des contreparties centrales le demandent.
5.
Les autorités suivantes sont également invitées à la réunion ad hoc visée au paragraphe 4, lorsque cela est pertinent, compte tenu de l’ordre du jour de cette réunion:
a)
les banques centrales d’émission pertinentes;
b)
les autorités compétentes pertinentes pour la surveillance des membres compensateurs, y compris, le cas échéant, la BCE dans l’exercice des missions ayant trait à la surveillance prudentielle des établissements de crédit dans le cadre du mécanisme de surveillance unique qui lui sont confiées en vertu du règlement (UE) no 1024/2013;
c)
les autorités compétentes pertinentes pour la surveillance des plates-formes de négociation;
d)
les autorités compétentes pertinentes pour la surveillance des clients lorsque ceux-ci sont connus;
e)
les autorités de résolution pertinentes désignées au titre de l’23;
f)
tout membre du collège visé à l’article 18, qui ne relève pas déjà des points a) à d) du présent paragraphe.
6.
Lorsqu’une réunion ad hoc du comité de surveillance des contreparties centrales est organisée conformément au paragraphe 4, le président dudit comité en informe l’ABE, l’AEAPP, le CERS, le Conseil de résolution unique institué par le règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil (
19
) et la Commission, qui sont également invités à participer à cette réunion lorsqu’ils le demandent.
Lorsqu’une réunion est organisée à la suite d’une situation d’urgence telle que spécifiée au paragraphe 1, point c), le président du comité de surveillance des contreparties centrales invite les banques centrales d’émission concernées à participer à cette réunion.
7.
L’AEMF peut exiger de toutes les autorités compétentes concernées qu’elles lui fournissent les informations nécessaires à l’exercice de sa fonction de coordination prévue au présent article.
Lorsqu’une autorité compétente dispose des renseignements demandés, elle les transmet à l’AEMF sans retard indu.
Lorsqu’une autorité compétente ne dispose pas des renseignements demandés, elle demande aux contreparties centrales agréées conformément à l’article 14, à leurs membres compensateurs ou à leurs clients, aux infrastructures de marchés financiers connectées ou à des tiers liés auprès desquels ces contreparties centrales ont externalisé des fonctions ou des activités opérationnelles, selon ce qui est pertinent et applicable, de lui fournir ces renseignements, et en informe l’AEMF. Une fois que l’autorité compétente a reçu les renseignements demandés, elle les transmet à l’AEMF sans retard indu.
L’autorité compétente peut, au lieu de demander les renseignements visés au troisième alinéa, autoriser l’AEMF à demander ces renseignements directement à l’entité concernée. L’AEMF transmet toutes les informations reçues de cette entité à l’autorité compétente concernée sans retard indu.
Lorsque l’AEMF n’a pas reçu les renseignements qu’elle a demandés conformément au premier alinéa dans les 48 heures, elle peut, sur simple demande, exiger des contreparties centrales agréées, de leurs membres compensateurs et de leurs clients, des infrastructures de marchés financiers connectées et des tiers liés auprès desquels ces contreparties centrales ont externalisé des fonctions ou des activités opérationnelles, qu’ils lui fournissent ces renseignements sans retard indu. L’AEMF transmet tous les renseignements reçus de ces entités à l’autorité compétente concernée sans retard indu.
8.
L’AEMF peut, sur proposition du comité de surveillance des contreparties centrales, émettre des recommandations en vertu de l’2010 à l’intention d’une ou de plusieurs autorités compétentes, leur recommandant d’adopter des décisions temporaires ou permanentes en matière de surveillance conformément aux exigences énoncées à l’article 16 et aux titres IV et V du présent règlement afin d’empêcher ou d’atténuer des effets négatifs significatifs sur la stabilité financière de l’Union. L’AEMF ne peut émettre de telles recommandations d’urgence que lorsque plusieurs contreparties centrales agréées conformément à l’article 14 sont touchées ou lorsque des événements à l’échelle de l’Union déstabilisent les marchés compensés transfrontières.