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Article 14 – Procédure de coordination applicable aux plans de résolution ⬅️ | ➡️ Article 16 – Réduction ou suppression des obstacles à la résolvabilité
Article 15 - Évaluation de la résolvabilité
1.
L’autorité de résolution, en coordination avec le collège d’autorités de résolution conformément à la procédure définie à l’article 17 et après consultation de l’autorité compétente, évalue le degré de résolvabilité d’une CCP en écartant toutes les hypothèses suivantes:
a)
un soutien financier public exceptionnel;
b)
un apport urgent de liquidités par une banque centrale; et
c)
un apport de liquidités par une banque centrale à des conditions non conventionnelles en ce qui concerne la constitution de garantie, le taux d’intérêt et la durée de celui-ci.
2.
La résolution est réputée possible pour une CCP lorsque l’autorité de résolution juge faisable et crédible soit de la mettre en liquidation dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité, soit de procéder à la résolution en appliquant les instruments et pouvoirs de résolution dont elle dispose, tout en assurant la continuité des fonctions critiques de la CCP et en évitant tout recours à un soutien financier public exceptionnel et, dans toute la mesure du possible, tout effet négatif important sur le système financier et toute possibilité que les parties intéressées affectées soient indûment défavorisées. Les effets négatifs mentionnés au premier alinéa incluent une instabilité financière générale ou des événements d’ampleur systémique dans un État membre.
Si l’autorité de résolution estime que la résolution d’une CCP n’est pas possible, elle en avise l’AEMF en temps utile.
3.
À la demande de l’autorité de résolution, la CCP démontre:
a)
qu’il n’existe aucun obstacle à une réduction de la valeur des titres de propriété à la suite de l’exercice des pouvoirs de résolution, que les dispositifs contractuels en cours ou autres mesures applicables du plan de redressement de la CCP aient ou non été entièrement épuisés; et
b)
que les contrats conclus par la CCP avec les membres compensateurs ou des tiers ne permettent pas à ces membres ou parties de s’opposer avec succès à l’exercice, par une autorité de résolution, de ses pouvoirs de résolution ou de s’y soustraire.
4.
Aux fins de l’évaluation de la résolvabilité prévue au paragraphe 1, l’autorité de résolution examine les éléments pertinents indiqués à l’annexe, section C.
5.
Au plus tard le 12 août 2022, l’AEMF émet, en étroite coopération avec le CERS, des orientations visant à favoriser la convergence des pratiques en ce qui concerne l’application de la section C de l’annexe du présent règlement, conformément à l’2010.
6.
L’autorité de résolution procède, en coordination avec le collège d’autorités de résolution, à l’évaluation de la résolvabilité en même temps qu’elle élabore et actualise le plan de résolution conformément à l’article 12.