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Article 63 - Évaluation de la demande d’agrément et octroi ou refus de l’agrément

1.

Rapidement et, en tout état de cause, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception d’une demande visée à l’article 62, paragraphe 1, les autorités compétentes en accusent réception par écrit auprès du candidat prestataire de services sur crypto-actifs.

2.

Les autorités compétentes évaluent, dans un délai de 25 jours ouvrables à compter de la réception d’une demande visée à l’article 62, paragraphe 1, si cette demande est complète, en vérifiant si les informations énumérées à l’article 62, paragraphe 2, ont été fournies.

Si la demande n’est pas complète, les autorités compétentes fixent un délai dans lequel le candidat prestataire de services sur crypto-actifs doit fournir toute information manquante.

3.

Les autorités compétentes peuvent refuser de réexaminer les demandes qui restent incomplètes à l’expiration du délai qu’elles fixent conformément au paragraphe 2, second alinéa.

4.

Lorsqu’une demande est complète, les autorités compétentes en informent rapidement le candidat prestataire de services sur crypto-actifs.

5.

Avant d’octroyer ou de refuser un agrément en tant que prestataire de services sur crypto-actifs, les autorités compétentes consultent les autorités compétentes d’un autre État membre lorsque le candidat prestataire de services sur crypto-actifs se trouve dans l’une des situations suivantes par rapport à un établissement de crédit, un dépositaire central de titres, une entreprise d’investissement, un opérateur de marché, une société de gestion d’OPCVM, un gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs, un établissement de paiement, une entreprise d’assurance, un établissement de monnaie électronique ou une institution de retraite professionnelle, agréé dans cet autre État membre:

a)

il est sa filiale;

b)

il est une filiale de l’entreprise mère de cette entité; ou

c)

il est contrôlé par les mêmes personnes physiques ou morales qui contrôlent cette entité.

6.

Avant d’octroyer ou de refuser un agrément en tant que prestataire de services sur crypto-actifs, les autorités compétentes:

a)

peuvent consulter les autorités compétentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que les cellules de renseignement financier, afin de vérifier que le candidat prestataire de services sur crypto-actifs n’a pas fait l’objet d’une enquête pour des actes liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme;

b)

s’assurent que le candidat prestataire de services sur crypto-actifs qui exploite des établissements ou s’appuie sur des tiers établis dans des pays tiers à haut risque recensés en vertu de l’article 9 de la directive (UE) 2015/849 respecte les dispositions du droit national transposant l’article 26, paragraphe 2, et l’article 45, paragraphes 3 et 5, de ladite directive;

c)

s’assurent, le cas échéant, que le candidat prestataire de services sur crypto-actifs a mis en place les procédures nécessaires au respect des dispositions du droit national transposant l’article 18 bis, paragraphes 1 et 3, de la directive (UE) 2015/849.

7.

Lorsque des liens étroits existent entre le candidat prestataire de services sur crypto-actifs et d’autres personnes physiques ou morales, les autorités compétentes n’octroient l’agrément que si ces liens n’empêchent pas le bon exercice de leurs fonctions de surveillance.

8.

Les autorités compétentes refusent l’agrément si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d’un pays tiers applicables à une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles le candidat prestataire de services sur crypto-actifs a des liens étroits, ou des difficultés liées à l’application desdites dispositions, empêchent le bon exercice de leurs fonctions de surveillance.

9.

Dans un délai de 40 jours ouvrables à compter de la date de réception d’une demande complète, les autorités compétentes évaluent si le candidat prestataire de services sur crypto-actifs respecte le présent titre et adoptent une décision dûment motivée lui octroyant ou lui refusant l’agrément en tant que prestataire de services sur crypto-actifs. Les autorités compétentes notifient au candidat prestataire de services sur crypto-actifs leur décision dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de ladite décision. Cette évaluation tient compte de la nature, de l’ampleur et de la complexité des services sur crypto-actifs que le candidat prestataire de services sur crypto-actifs a l’intention de fournir.

10.

Les autorités compétentes refusent l’agrément en tant que prestataire de services sur crypto-actifs lorsqu’il existe des raisons objectives et démontrables de penser que:

a)

l’organe de direction du candidat prestataire de services sur crypto-actifs constitue une menace pour la gestion efficace, saine et prudente de ce dernier et la continuité de ses activités, ainsi que pour la prise en compte appropriée de l’intérêt de ses clients et de l’intégrité du marché, ou qu’il expose le candidat prestataire de services sur crypto-actifs à un risque grave de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme;

b)

les membres de l’organe de direction du candidat prestataire de services sur crypto-actifs ne remplissent pas les critères énoncés à l’article 68, paragraphe 1;

c)

les actionnaires ou associés, directs ou indirects, qui détiennent des participations qualifiées dans le candidat prestataire de services sur crypto-actifs ne remplissent pas les critères d’honorabilité suffisante énoncés à l’article 68, paragraphe 2;

d)

le candidat prestataire de services sur crypto-actifs ne satisfait pas ou risque de ne pas satisfaire à l’une quelconque des exigences du présent titre.

11.

L’AEMF et l’ABE émettent conjointement des orientations conformément, respectivement, à l’2010 et à l’2010 sur l’évaluation de l’aptitude à la fonction des membres de l’organe de direction du candidat prestataire de services sur crypto-actifs ainsi que des actionnaires ou associés, directs ou indirects, qui détiennent des participations qualifiées dans le candidat prestataire de services sur crypto-actifs.

L’AEMF et l’ABE émettent les orientations visées au premier alinéa au plus tard le 30 juin 2024.

12.

Les autorités compétentes peuvent, pendant la période d’évaluation prévue au paragraphe 9, et au plus tard le vingtième jour ouvrable de cette période, demander un complément d’information nécessaire pour mener à bien l’évaluation. Cette demande est adressée par écrit au candidat prestataire de services sur crypto-actifs et précise les informations complémentaires nécessaires.

La période d’évaluation prévue au paragraphe 9 est suspendue pendant la période comprise entre la date de la demande d’informations manquantes par les autorités compétentes et leur réception d’une réponse à cette demande de la part du candidat prestataire de services sur crypto-actifs. Cette suspension ne peut excéder 20 jours ouvrables. Les autorités compétentes ont la faculté de formuler d’autres demandes visant à obtenir des informations complémentaires ou des clarifications, mais ces demandes ne donnent pas lieu à une suspension de la période d’évaluation prévue au paragraphe 9.

13.

Les autorités compétentes communiquent à l’AEMF, dans un délai de deux jours ouvrables à compter de l’octroi de l’agrément, les informations visées à l’article 109, paragraphe 5. Les autorités compétentes informent également l’AEMF de tous refus d’agrément. L’AEMF met les informations visées à l’article 109, paragraphe 5, à disposition dans le registre visé audit article, au plus tard à la date du début de la fourniture des services sur crypto-actifs.