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Article 23 – Coopération entre autorités ⬅️ | ➡️ Article 24 – Situations d’urgence

Article 23 bis - Coopération en matière de surveillance entre les autorités compétentes et l’AEMF concernant les contreparties centrales agréées

1.

L’AEMF joue un rôle de coordination entre les autorités compétentes et entre les collèges en vue de créer une culture commune en matière de surveillance et des pratiques cohérentes en matière de surveillance, d’assurer la mise en place de procédures uniformes et d’approches cohérentes, ainsi que de renforcer la cohérence des résultats en matière de surveillance, en particulier en ce qui concerne les domaines de surveillance ayant une dimension transfrontalière ou une éventuelle incidence transfrontalière.

2.

Les autorités compétentes soumettent leurs projets de décisions à l’AEMF avant d’adopter tout acte ou toute mesure en vertu des articles 7 à 33, 35, 36 et 54.

Les autorités compétentes peuvent aussi soumettre leurs projets de décisions à l’AEMF avant d’adopter tout autre acte ou toute autre mesure dans le cadre de leurs missions au titre de l’article 22, paragraphe 1.

3.

Dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception d’un projet de décision soumis conformément au paragraphe 2 concernant un article spécifique, l’AEMF rend un avis sur le projet de décision à l’intention de l’autorité compétente lorsque cela est nécessaire en vue de promouvoir une application uniforme et cohérente de cet article.

Lorsque le projet de décision soumis à l’AEMF conformément au paragraphe 2 révèle un manque de convergence ou de cohérence dans l’application du présent règlement, l’AEMF émet des orientations ou des recommandations pour favoriser l’uniformité ou la cohérence nécessaire dans l’application du présent règlement, conformément à l’2010.

4.

Lorsque l’AEMF adopte un avis conformément au paragraphe 3, l’autorité compétente en tient dûment compte et informe l’AEMF de toute action ou absence d’action ultérieure. Lorsque l’autorité compétente ne suit pas un avis de l’AEMF, elle fournit à l’AEMF des observations sur tout écart significatif par rapport à cet avis.