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Article 22 - Communications à caractère promotionnel

1.

Toute communication à caractère promotionnel se rapportant à l’offre au public de valeurs mobilières ou à une admission à la négociation sur un marché réglementé respecte les principes énoncés aux paragraphes 2 à 5. Les paragraphes 2 à 4 et le paragraphe 5, point b), ne s’appliquent que dans les cas où l’émetteur, l’offreur ou la personne sollicitant l’admission à la négociation sur un marché réglementé est soumis à l’obligation d’établir un prospectus.

2.

Les communications à caractère promotionnel mentionnent le fait qu’un prospectus a été, ou sera, publié et indiquent où les investisseurs peuvent ou pourront se le procurer.

3.

Les communications à caractère promotionnel sont clairement reconnaissables en tant que telles. Les informations qu’elles contiennent ne sont pas inexactes ou trompeuses et sont cohérentes avec les informations contenues dans le prospectus, si celui-ci a déjà été publié, ou avec les informations devant y figurer, si celui-ci n’a pas encore été publié.

4.

Toute information divulguée oralement ou par écrit en ce qui concerne l’offre au public de valeurs mobilières ou l’admission à la négociation sur un marché réglementé, même si elle n’a pas de visée promotionnelle, est cohérente avec les informations figurant dans le prospectus.

5.

Dans le cas où des informations importantes sont communiquées par un émetteur ou un offreur et adressées oralement ou par écrit à un ou plusieurs investisseurs sélectionnés, ces informations sont, selon le cas:

a)

soit communiquées à tous les autres investisseurs auxquels cette offre s’adresse dans le cas où la publication d’un prospectus n’est pas requise conformément à l’article 1

er

, paragraphe 4 ou 5;

b)

soit incluses dans le prospectus ou dans un supplément au prospectus conformément à l’article 23, paragraphe 1, dans le cas où la publication d’un prospectus est requise.

6.

L’autorité compétente de l’État membre où les communications à caractère promotionnel sont diffusées est habilitée à contrôler la conformité aux paragraphes 2 à 4 des activités promotionnelles concernant l’offre au public de valeurs mobilières ou l’admission à la négociation sur un marché réglementé.

Si nécessaire, l’autorité compétente de l’État membre d’origine aide l’autorité compétente de l’État membre où les communications à caractère promotionnel sont diffusées à évaluer la cohérence desdites communications avec les informations contenues dans le prospectus.

Sans préjudice de l’article 32, paragraphe 1, le contrôle des communications à caractère promotionnel par une autorité compétente ne constitue pas une condition préalable pour que l’offre au public de valeurs mobilières ou l’admission à la négociation sur un marché réglementé ait lieu dans un État membre d’accueil.

Le recours à l’un des pouvoirs de surveillance et d’enquête visés à l’article 32 dans le cadre de l’exécution du présent article par l’autorité compétente d’un État membre d’accueil est notifié sans retard injustifié à l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’émetteur.

7.

Les autorités compétentes des États membres d’accueil ne peuvent facturer que des frais liés à l’exécution des tâches de surveillance qui leur incombent en vertu du présent article. Le montant des frais est rendu public sur le site internet des autorités compétentes. Ces frais sont non discriminatoires, raisonnables et proportionnés à la tâche de surveillance. Les autorités compétentes des États membres d’accueil n’imposent aucune obligation ou procédure administrative au-delà de celles requises aux fins de l’exécution des tâches de surveillance qui leur incombent en vertu du présent article.

8.

Par dérogation au paragraphe 6, deux autorités compétentes peuvent conclure un accord en vertu duquel, aux fins du contrôle de la conformité des activités promotionnelles dans les situations transfrontières, l’autorité compétente de l’État membre d’origine conserve le contrôle de cette conformité. Tout accord de ce type est notifié à l’AEMF. L’AEMF publie et met régulièrement à jour la liste de ces accords.

9.

L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les dispositions relatives aux communications à caractère promotionnel visées aux paragraphes 2 à 4, en vue notamment de préciser les dispositions relatives à la diffusion de communications à caractère promotionnel et d’établir des procédures concernant la coopération entre l’autorité compétente de l’État membre d’origine et celle de l’État membre où les communications à caractère promotionnel sont diffusées.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 21 juillet 2018.

Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa est délégué à la Commission conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

10.

Conformément à l’2010, l’AEMF élabore des orientations et recommandations adressées aux autorités compétentes concernant le contrôle exercé en vertu du paragraphe 6 du présent article. Ces orientations et recommandations tiennent compte de la nécessité de faire en sorte que ce contrôle n’entrave pas le fonctionnement de la procédure de notification prévue à l’article 25, tout en réduisant au minimum les charges administratives pour les émetteurs qui font des offres transfrontières dans l’Union.

11.

Le présent article est sans préjudice des autres dispositions applicables du droit de l’Union.