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Article 80 – Réception et transmission d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients ⬅️ | ➡️ Article 82 – Fourniture de services de transfert de crypto-actifs pour le compte de clients
Article 81 - Fourniture de conseils en crypto-actifs et fourniture de services de gestion de portefeuille de crypto-actifs
1.
Les prestataires de services sur crypto-actifs qui fournissent des conseils en crypto-actifs ou des services de gestion de portefeuille de crypto-actifs évaluent si les services sur crypto-actifs ou les crypto-actifs sont adéquats pour leurs clients ou clients potentiels, en prenant en considération les connaissances et l’expérience de ceux-ci en matière d’investissement dans les crypto-actifs, leurs objectifs en matière d’investissement, y compris leur tolérance au risque, et leur situation financière, y compris leur capacité à supporter des pertes.
2.
Les prestataires de services sur crypto-actifs qui fournissent des conseils en crypto-actifs indiquent aux clients potentiels en temps utile, avant de fournir des conseils en crypto-actifs, si ces conseils:
a)
sont fournis de manière indépendante;
b)
reposent sur une analyse large ou une analyse plus restreinte de différents crypto-actifs, et notamment si les conseils se limitent aux crypto-actifs émis ou offerts par des entités ayant avec le prestataire de services sur crypto-actifs des liens étroits ou toute autre relation juridique ou économique, telle qu’une relation contractuelle, qui risque de nuire à l’indépendance des conseils fournis.
3.
Lorsqu’un prestataire de services sur crypto-actifs qui fournit des conseils en crypto-actifs informe son client potentiel que les conseils sont fournis de manière indépendante, il:
a)
évalue un éventail suffisant de crypto-actifs disponibles sur le marché, qui doivent être suffisamment diversifiés pour garantir que les objectifs du client en matière d’investissement peuvent être atteints de manière appropriée et qui ne doivent pas se limiter aux crypto-actifs émis ou fournis par:
i)
ce mĂŞme prestataire de services sur crypto-actifs;
ii)
des entités ayant des liens étroits avec ce même prestataire de services sur crypto-actifs; ou
iii)
d’autres entités avec lesquelles ce même prestataire de services sur crypto-actifs a des relations juridiques ou économiques, telles que des relations contractuelles, si étroites qu’elles présentent le risque de nuire à l’indépendance des conseils fournis;
b)
n’accepte ni ne conserve de frais, commissions ou avantages pécuniaires ou non pécuniaires payés ou fournis par un tiers ou par une personne agissant pour le compte d’un tiers en rapport avec la fourniture du service aux clients.
Nonobstant le premier alinéa, point b), les avantages non pécuniaires mineurs qui sont susceptibles d’améliorer la qualité des services sur crypto-actifs fournis à un client et dont l’ampleur et la nature sont telles qu’elles n’empêchent pas le respect par le prestataire de services sur crypto-actifs de son obligation d’agir au mieux des intérêts de son client sont autorisés dès lors qu’ils sont clairement signalés au client.
4.
Les prestataires de services sur crypto-actifs qui fournissent des conseils en crypto-actifs fournissent également aux clients potentiels des informations sur l’ensemble des coûts et des frais associés, y compris le coût des conseils, le cas échéant, le coût des crypto-actifs recommandés ou commercialisés au client et la manière dont le client est autorisé à payer les crypto-actifs, y compris tout paiement par un tiers.
5.
Les prestataires de services sur crypto-actifs qui fournissent des services de gestion de portefeuille de crypto-actifs n’acceptent ni ne conservent de frais, commissions ou avantages pécuniaires ou non pécuniaires payés ou fournis par un émetteur, un offreur, une personne qui demande l’admission à la négociation ou un tiers, ou une personne agissant pour le compte d’un tiers, en relation avec la fourniture de services de gestion de portefeuille de crypto-actifs à leurs clients.
6.
Lorsqu’un prestataire de services sur crypto-actifs informe un client potentiel que ses conseils ne sont pas fournis de manière indépendante, il peut recevoir des incitations à condition que le paiement ou l’avantage:
a)
ait pour objet d’améliorer la qualité du service concerné fourni au client; et
b)
n’empêche pas le respect par le prestataire de services sur crypto-actifs de son obligation d’agir de manière honnête, équitable et professionnelle au mieux des intérêts de ses clients.
Le client est clairement informé de l’existence, de la nature et du montant du paiement ou de l’avantage visés au paragraphe 4, ou, lorsque le montant ne peut être établi, du mode de calcul de ce montant, d’une manière complète, exacte et compréhensible avant que le service sur crypto-actifs concerné ne soit fourni.
7.
Les prestataires de services sur crypto-actifs qui fournissent des conseils en crypto-actifs s’assurent que les personnes physiques qui donnent, pour leur compte, des conseils ou des informations à propos de crypto-actifs ou d’un service sur crypto-actifs possèdent les connaissances et les compétences nécessaires pour s’acquitter de leurs obligations. Les États membres publient les critères utilisés pour évaluer ces connaissances et ces compétences.
8.
Aux fins de l’évaluation de l’adéquation visée au paragraphe 1, les prestataires de services sur crypto-actifs qui fournissent des conseils en crypto-actifs ou des services de gestion de portefeuille de crypto-actifs obtiennent de leurs clients ou clients potentiels les informations nécessaires concernant leurs connaissances et leur expérience en matière d’investissement, y compris dans les crypto-actifs, leurs objectifs en matière d’investissement, y compris leur tolérance au risque, leur situation financière, y compris leur capacité à supporter des pertes, et leur compréhension générale des risques inhérents à l’achat de crypto-actifs, de manière à permettre aux prestataires de services sur crypto-actifs d’indiquer aux clients ou clients potentiels si les crypto-actifs sont ou non adéquats pour eux et, en particulier, s’ils correspondent à leur tolérance au risque et à leur capacité à supporter des pertes.
9.
Les prestataires de services sur crypto-actifs qui fournissent des conseils en crypto-actifs ou des services de gestion de portefeuille de crypto-actifs avertissent les clients ou clients potentiels du fait que:
a)
la valeur des crypto-actifs pourrait fluctuer;
b)
les crypto-actifs pourraient faire l’objet de pertes totales ou partielles;
c)
les crypto-actifs pourraient ne pas ĂŞtre liquides;
d)
le cas échéant, les crypto-actifs ne sont pas couverts par les systèmes d’indemnisation des investisseurs au titre de la directive 97/9/CE;
e)
les crypto-actifs ne sont pas couverts par les systèmes de garantie des dépôts au titre de la directive 2014/49/UE.
10.
Les prestataires de services sur crypto-actifs qui fournissent des conseils en crypto-actifs ou des services de gestion de portefeuille de crypto-actifs élaborent, maintiennent et mettent en œuvre des politiques et procédures leur permettant de recueillir et d’étudier toutes les informations nécessaires à la réalisation, pour chaque client, de l’évaluation visée au paragraphe 1. Ils prennent toutes mesures raisonnables pour s’assurer que les informations recueillies sur leurs clients ou clients potentiels sont fiables.
11.
Lorsque des clients ne fournissent pas les informations requises en vertu du paragraphe 8, ou lorsque des prestataires de services sur crypto-actifs qui fournissent des conseils en crypto-actifs ou des services de gestion de portefeuille de crypto-actifs considèrent que les services sur crypto-actifs ou les crypto-actifs ne sont pas adéquats pour leurs clients, les prestataires de services sur crypto-actifs ne recommandent pas ces services sur crypto-actifs ou ces crypto-actifs à leurs clients ni n’entreprennent de leur fournir des services de gestion de portefeuille de tels crypto-actifs.
12.
Les prestataires de services sur crypto-actifs qui fournissent des conseils en crypto-actifs ou des services de gestion de portefeuille de crypto-actifs réexaminent, pour chaque client, l’évaluation de l’adéquation visée au paragraphe 1, régulièrement et au moins tous les deux ans après l’évaluation initiale réalisée conformément audit paragraphe.
13.
Une fois l’évaluation de l’adéquation visée au paragraphe 1 réalisée, ou son réexamen prévu au paragraphe 12, les prestataires de services sur crypto-actifs qui fournissent des conseils en crypto-actifs fournissent aux clients un rapport sur l’adéquation, précisant les conseils qu’ils leur ont donnés et en quoi ces conseils répondent aux préférences, aux objectifs et aux autres caractéristiques des clients. Ce rapport est établi et communiqué aux clients sur un support électronique. Au minimum:
a)
il comporte des informations mises à jour sur l’évaluation visée au paragraphe 1; et
b)
il donne un aperçu des conseils donnés.
Le rapport sur l’adéquation visé au premier alinéa précise que les conseils donnés se fondent sur les connaissances et l’expérience des clients en matière d’investissement dans les crypto-actifs, leurs objectifs en matière d’investissement, leur tolérance au risque, leur situation financière et leur capacité à supporter des pertes.
14.
Les prestataires de services sur crypto-actifs qui fournissent des services de gestion de portefeuille de crypto-actifs adressent à leurs clients, sur un support électronique, des relevés périodiques des activités de gestion de portefeuille effectuées pour leur compte. Ces relevés périodiques comportent un compte-rendu juste et équilibré des activités menées et de la performance du portefeuille au cours de la période de référence, une déclaration mise à jour sur la manière dont les activités menées répondent aux préférences, aux objectifs et aux autres caractéristiques du client, ainsi que des informations mises à jour sur l’évaluation de l’adéquation visée au paragraphe 1 ou sur son réexamen prévu au paragraphe 12.
Les relevés périodiques visés au premier alinéa du présent paragraphe sont fournis tous les trois mois, sauf lorsque le client a accès à un système en ligne permettant d’accéder aux valorisations actualisées de son portefeuille et à des informations à jour sur l’évaluation de l’adéquation visée au paragraphe 1, et que le prestataire de services sur crypto-actifs a la preuve que le client a accédé à une valorisation de son portefeuille au moins une fois au cours du trimestre concerné. Un tel système en ligne est considéré comme un support électronique.
15.
L’AEMF émet, au plus tard le 30 décembre 2024, des orientations conformément à l’2010 précisant:
a)
les critères d’évaluation des connaissances et des compétences conformément au paragraphe 7;
b)
les informations visées au paragraphe 8; et
c)
le format du relevé périodique visé au paragraphe 14.