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Article 17 bis – Procédure accélérée d’octroi d’une extension d’agrément ⬅️ | ➡️ Article 17 quater – Base de données centrale
Article 17 ter - Procédure d’adoption de décisions, de rapports ou d’autres mesures
Procédure d’adoption de décisions, de rapports ou d’autres mesures
1.
L’autorité compétente d’une contrepartie centrale soumet sous forme électronique, via la base de données centrale, une demande d’avis:
a)
auprès de l’AEMF en vertu de l’article 23 bis, paragraphe 2, lorsque l’autorité compétente de la contrepartie centrale a l’intention d’adopter une décision, un rapport ou une autre mesure en rapport avec les articles 7 à 33, 35, 36, 37, 41 et 54;
b)
auprès du collège visé à l’article 18 en vertu de l’article 19, lorsque l’autorité compétente de la contrepartie centrale a l’intention d’adopter une décision, un rapport ou une autre mesure en rapport avec les articles 20, 21, 30, 31, 32, 35, 37, 41, 49, 51 et 54.
La demande d’avis visée au premier alinéa du présent paragraphe, accompagnée de tous les documents pertinents, est immédiatement communiquée à l’AEMF et au collège visé à l’article 18.
2.
Sauf disposition contraire prévue à l’article pertinent, l’autorité compétente de la contrepartie centrale évalue, dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la transmission de la demande visée au paragraphe 1, le respect par la contrepartie centrale des exigences correspondantes. Au plus tard à la fin de la période d’évaluation, l’autorité compétente de la contrepartie centrale transmet son projet de décision, de rapport ou d’autre mesure respectif à l’AEMF et au collège visé à l’article 18.
3.
Sauf disposition contraire prévue à l’article pertinent, à la suite de la réception de la demande d’avis visée au paragraphe 1 et des projets de décisions, rapports ou autres mesures visés au paragraphe 2:
a)
l’AEMF adopte, en ce qui concerne l’article 20, un avis évaluant le respect par la contrepartie centrale des exigences respectives conformément à l’article 23 bis, paragraphe 1, point e), à l’article 23 bis, paragraphe 2, et l’article 24 bis, paragraphe 7, premier alinéa, point b quater); l’AEMF transmet son avis à l’autorité compétente de la contrepartie centrale et au collège visé à l’article 18; l’AEMF peut inclure dans son avis toute condition ou recommandation qu’elle juge nécessaire pour atténuer toute lacune dans la gestion des risques de la contrepartie centrale, en ce qui concerne les risques transfrontières ou les risques pour la stabilité financière de l’Union qui ont été identifiés; l’AEMF adopte également, en ce qui concerne les articles 21 et 37, un avis conformément auxdits articles et conformément à l’article 23 bis, paragraphe 2, et à l’article 24 bis, paragraphe 7, premier alinéa, point b quater), et l’AEMF peut inclure dans son avis toutes les conditions ou recommandations qu’elle juge nécessaires;
b)
l’AEMF peut, en ce qui concerne les articles 7 à 33, 35, 36, 41 et 54, adopter un avis conformément à l’article 23 biset à l’article 24 bis, paragraphe 7, premier alinéa, point b quater), sur ce projet de décision, rapport ou toute autre mesure lorsque cela est nécessaire pour promouvoir une application uniforme et cohérente d’un article pertinent; et
c)
le collège visé à l’article 18 adopte, conformément à l’article 19, un avis évaluant le respect par la contrepartie centrale des exigences respectives et le transmet à l’autorité compétente de la contrepartie centrale et à l’AEMF; l’avis de ce collège peut inclure des conditions ou des recommandations qu’il juge nécessaires pour atténuer toute lacune dans la gestion des risques de la contrepartie centrale.
Aux fins du premier alinéa, point b), du présent paragraphe, lorsque le projet de décision, de rapport ou d’autre mesure soumis à l’AEMF conformément audit point révèle un manque de convergence ou de cohérence dans l’application du présent règlement, l’AEMF émet des orientations ou des recommandations pour favoriser l’uniformité ou la cohérence nécessaire dans l’application du présent règlement, conformément à l’2010. Lorsque l’AEMF adopte un avis conformément au point b), l’autorité compétente en tient dûment compte et informe l’AEMF de toute action ou absence d’action ultérieure.
L’AEMF et le collège visé à l’article 18 adoptent chacun leurs avis dans le délai imparti par l’autorité compétente de la contrepartie centrale, qui est d’au moins 15 jours ouvrables à compter de la réception des documents pertinents visés au paragraphe 2 du présent article.
4.
Dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la réception des avis de l’AEMF et du collège visés à l’article 18 et, lorsqu’il est émis, de l’avis de l’AEMF adopté en vertu du paragraphe 3, premier alinéa, point b), du présent article ou dans le délai pertinent si le présent règlement en dispose autrement, l’autorité compétente de la contrepartie centrale, après avoir dûment examiné les avis de l’AEMF et du collège, y compris toute condition ou recommandation que ceux-ci contiennent, adopte sa décision, son rapport ou toute autre mesure tel que requis par un article pertinent et le communique à l’AEMF et au collège.
Lorsque la décision, le rapport ou toute autre mesure ne reflète pas un avis de l’AEMF ou du collège visé à l’article 18, y compris avec toute condition ou recommandation qui y figure, tout écart significatif par rapport à cet avis ou à ces conditions ou recommandations y est dûment motivé et expliqué.
Aux fins du paragraphe 3, premier alinéa, points a) et b), du présent article, lorsque l’autorité compétente de la contrepartie centrale ne se conforme pas ou n’a pas l’intention de se conformer à l’avis de l’AEMF ou à toute condition ou recommandation y figurant, l’AEMF en informe son conseil des autorités de surveillance conformément à l’article 24 bis. Ces informations comprennent également la motivation de l’autorité compétente de la contrepartie centrale concernant la non-conformité ou son intention de ne pas se conformer.
L’autorité compétente de la contrepartie centrale adopte ses décisions, rapports ou autres mesures conformément aux articles pertinents énoncés au paragraphe 1 du présent article.