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Article 10 – Externalisation ⬅️ | ➡️ Article 12 – Méthodologie
Références LVL1 <=> LVL2
Level 2 reference(s): 2018R1638_FR.0
Article 11 - Données sous-jacentes
1.
La fourniture d’un indice de référence est régie par les exigences suivantes en matière de données sous-jacentes:
a)
les données sous-jacentes sont suffisantes pour représenter de manière exacte et fiable le marché ou la réalité économique que l’indice de référence est censé mesurer.
Les données sous-jacentes sont des données de transaction, si elles sont disponibles et appropriées. Si les données de transaction ne sont pas suffisantes ou appropriées pour représenter de manière exacte et fiable le marché ou la réalité économique que l’indice de référence est censé mesurer, des données sous-jacentes qui ne sont pas des données de transaction peuvent être utilisées, y compris des estimations de prix, des offres de prix et des offres de prix fermes, ou d’autres valeurs;
b)
les données sous-jacentes visées au point a) sont vérifiables;
c)
l’administrateur définit et publie des orientations claires concernant les types de données sous-jacentes, la priorité d’utilisation des différents types de données sous-jacentes et l’exercice du jugement d’expert, afin d’assurer la conformité avec le point a) et la méthodologie;
d)
lorsqu’un indice de référence repose sur les données sous-jacentes de contributeurs, l’administrateur obtient, le cas échéant, les données sous-jacentes auprès d’un groupe ou d’un échantillon de contributeurs fiable et représentatif, de manière à garantir que l’indice de référence qui en résulte est fiable et représentatif du marché ou de la réalité économique qu’il est censé mesurer;
e)
l’administrateur n’utilise pas les données sous-jacentes d’un contributeur si l’administrateur a des raisons de penser que le contributeur n’adhère pas au code de conduite visé à l’article 15, et dans ce cas obtient des données rendues publiques qui sont représentatives.
2.
Les administrateurs veillent à ce que leurs contrôles relatifs aux données sous-jacentes comprennent:
a)
des critères définissant les personnes qui peuvent fournir des données sous-jacentes à l’administrateur et une procédure de sélection des contributeurs;
b)
une procédure permettant d’évaluer les données sous-jacentes fournies par un contributeur et d’interdire à un contributeur de continuer à fournir des données ou de lui infliger, le cas échéant, d’autres sanctions en cas de non-conformité; et
c)
une procédure de validation des données sous-jacentes, y compris à l’aune d’autres indicateurs ou données, afin d’assurer leur intégrité et leur exactitude.
3.
Lorsque les données sous-jacentes d’un indice de référence sont fournies par une fonction de salle des marchés, soit un service, une division, un groupe, ou un membre du personnel des contributeurs ou d’une de ses entreprises apparentées qui exerce une activité de tarification, de négociation, de vente, de commercialisation, de promotion publicitaire, de démarchage, de structuration ou de courtage, l’administrateur:
a)
obtient des données d’autres sources qui corroborent ces données sous-jacentes; et
b)
veille à ce que les contributeurs disposent de procédures internes adéquates de supervision et de vérification.
4.
Si un administrateur estime que les données sous-jacentes ne représentent pas le marché ou la réalité économique qu’un indice de référence est censé mesurer, cet administrateur doit, dans un délai raisonnable, soit changer de données sous-jacentes, de contributeurs ou de méthodologie pour faire en sorte que les données sous-jacentes représentent le marché ou la réalité économique, soit cesser de fournir cet indice de référence.
5.
L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les modalités à suivre afin de garantir le caractère approprié et vérifiable des données sous-jacentes, conformément au paragraphe 1, points a) et b), ainsi que pour indiquer les procédures internes de supervision et de vérification d’un contributeur dont l’administrateur doit s’assurer de la mise en place, conformément au paragraphe 3, point b), afin d’assurer l’intégrité et l’exactitude des données sous-jacentes. Cependant, les projets de normes techniques de réglementation de l’AEMF ne couvrent pas les administrateurs d’indices de référence d’importance non significative ou ne s’appliquent pas à eux.
L’AEMF tient compte des différents types d’indices de référence et de secteurs énoncés dans le présent règlement, de la nature des données sous-jacentes, des caractéristiques du marché ou de la réalité économique sous-jacents et du principe de proportionnalité, de la vulnérabilité des indices de référence à la manipulation ainsi que de la convergence internationale des pratiques de surveillance en matière d’indices de référence.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1
er
avril 2017.
Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.
6.
L’AEMF peut émettre des orientations, conformément à l’2010, adressées aux administrateurs d’indices de référence d’importance non significative, pour préciser les éléments visés au paragraphe 5 du présent article.