Info

Article 14 - Obligations des offreurs et des personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique

1.

Les offreurs et les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique:

a)

agissent de manière honnête, loyale et professionnelle;

b)

communiquent avec les détenteurs et les détenteurs potentiels des crypto-actifs de manière loyale, claire et non trompeuse;

c)

détectent, préviennent, gèrent et communiquent tout conflit d’intérêts qui pourrait se produire;

d)

maintiennent l’ensemble de leurs systèmes et de leurs protocoles d’accès de sécurité en conformité avec les normes de l’Union adéquates.

Aux fins du premier alinéa, point d), l’AEMF émet, en coopération avec l’ABE, au plus tard le 30 décembre 2024, des orientations conformément à l’2010 afin de préciser ces normes de l’Union.

2.

Les offreurs et les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique agissent au mieux des intérêts des détenteurs de ces crypto-actifs et les traitent sur un pied d’égalité, sauf si un traitement préférentiel éventuel à l’égard de détenteurs spécifiques est mentionné dans le livre blanc sur les crypto-actifs et, le cas échéant, dans les communications commerciales et que les raisons de ce traitement préférentiel y sont mentionnées.

3.

Lorsqu’une offre au public d’un crypto-actif autre qu’un jeton se référant à un ou des actifs ou un jeton de monnaie électronique est annulée, les offreurs de ce crypto-actif veillent à ce que tous les fonds collectés auprès de détenteurs ou de détenteurs potentiels leur soient dûment restitués au plus tard 25 jours calendaires après la date d’annulation.