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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2012R0648_EN.40. Ouvrir le PDF.

Article 39 – Ségrégation et portabilité ⬅️ | ➡️ Article 41 – Exigences de marge

Article 40 - Gestion de l’exposition

La contrepartie centrale mesure et évalue, en temps quasi réel, sa liquidité et ses expositions de crédit vis-à-vis de chaque membre compensateur et, le cas échéant, vis-à-vis d’une autre contrepartie centrale avec laquelle elle a conclu un accord d’interopérabilité. La contrepartie centrale a accès rapidement et sur une base non discriminatoire aux sources appropriées de détermination des prix, afin de pouvoir évaluer efficacement ses expositions. Cet accès est assuré à un coût raisonnable.

Sans préjudice de l’article 1

er

, paragraphes 4 et 5, et dans le but de faciliter le recours à la compensation centrale par les entités du secteur public, l’AEMF, au plus tard le 25 juin 2026, émet, conformément à l’2010, des orientations précisant la méthode à utiliser par les contreparties centrales agréées en vertu de l’article 14 du présent règlement pour le calcul des expositions et des contributions éventuelles aux ressources financières des contreparties centrales par les entités du secteur public qui y participent, en tenant dûment compte du mandat des entités du secteur public en question.