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Article 26 - Mécanisme européen des systèmes nationaux d’indemnisation des investisseurs

1.

L’Autorité contribue au renforcement du mécanisme européen des systèmes nationaux d’indemnisation des investisseurs (SII) en agissant, selon les compétences qui lui sont conférées par le présent règlement, pour garantir la bonne application de la directive 97/9/CE en s’efforçant de veiller à ce que les systèmes nationaux d’indemnisation des investisseurs soient convenablement financés par les contributions des acteurs des marchés financiers concernés, y compris, le cas échéant, les acteurs des marchés financiers ayant leur siège dans des pays tiers, et qu’ils offrent un niveau élevé de protection à tous les investisseurs dans un cadre harmonisé dans l’ensemble de l’Union.

2.

L’article 16 relatif à la compétence dont dispose l’Autorité d’adopter des orientations et des recommandations s’applique aux systèmes d’indemnisation des investisseurs.

3.

L’Autorité peut élaborer des normes techniques de réglementation et d’exécution, comme le prévoient les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, conformément à la procédure établie aux articles 10 à 15.

4.

Le réexamen du présent règlement, prévu à l’article 81, portera en particulier sur la convergence du mécanisme européen des systèmes nationaux d’indemnisation des investisseurs.