Info
🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2012R0648EMIR 2.2_EN.24a. Ouvrir le PDF.
Article 24 – Situations d’urgence ⬅️ | ➡️ Article 24 ter – Consultation des banques centrales d’émission
Article 24 bis - Comité de surveillance des contreparties centrales
1.
L’AEMF met en place un comité interne permanent, conformément à l’2010, aux fins de préparer les projets de décisions pour adoption par le conseil des autorités de surveillance et de s’acquitter des tâches visées aux paragraphes 7, 9 et 10 du présent article (ci-après dénommé «comité de surveillance des contreparties centrales»).
2.
Le comité de surveillance des contreparties centrales est composé: a) du président, qui prend part aux votes; b) de deux membres indépendants, qui prennent part aux votes; c) des autorités compétentes des États membres visées à l’article 22 du présent règlement dotés d’une contrepartie centrale agréée, qui prennent part au vote; lorsqu’un État membre a désigné plusieurs autorités compétentes, chacune des autorités compétentes désignées de cet État membre peut décider de nommer un représentant aux fins de la participation au titre du présent point; cependant, pour les procédures de vote prévues à l’article 24 quater, les représentants de chaque État membre sont considérés comme constituant ensemble un seul membre votant; d) des banques centrales d’émission suivantes:
i)
lorsque le comité de surveillance des contreparties centrales se réunit au sujet des contreparties centrales de pays tiers, pour ce qui touche à la préparation de toutes les décisions relevant des articles visés au paragraphe 10 du présent article relatives aux contreparties centrales de catégorie 2 et relevant de l’article 25, paragraphe 2 bis, les banques centrales d’émission visées à l’article 25, paragraphe 3, point f), qui ont demandé à devenir membres du comité de surveillance des contreparties centrales, qui ne prennent pas part aux votes;
ii)
lorsque le comité de surveillance des contreparties centrales se réunit au sujet des contreparties centrales agréées conformément à l’article 14, dans le cadre des débats relevant du paragraphe 7, point b) et point c) iv), du présent article, les banques centrales d’émission des monnaies de l’Union dans lesquelles sont libellés les instruments financiers faisant l’objet d’une compensation par des contreparties centrales agréées, qui ont demandé à devenir membres du comité de surveillance des contreparties centrales, qui ne prennent pas part aux votes.
La qualité de membre aux fins des points i) et ii) est octroyée automatiquement sur demande écrite unique adressée au président.
3.
Le président peut inviter aux réunions du comité de surveillance des contreparties centrales des membres des collèges visés à l’article 18 en qualité d’observateurs, si cela est opportun et nécessaire.
4.
Les réunions du comité de surveillance des contreparties centrales sont convoquées par le président du comité de sa propre initiative ou à la demande de l’un de ses membres votants. Le comité de surveillance des contreparties centrales se réunit au moins cinq fois par an.
5.
Le président et les membres indépendants du comité de surveillance des contreparties centrales sont des professionnels indépendants à temps plein. Ils sont nommés par le conseil des autorités de surveillance sur la base de leurs qualifications, de leurs compétences, de leur connaissance de la compensation, de la post-négociation, de la surveillance prudentielle et des questions financières, ainsi que de leur expérience en matière de surveillance et de réglementation des contreparties centrales, à la suite d’une procédure de sélection ouverte.
Avant la nomination du président et des membres indépendants du comité de surveillance des contreparties centrales et au plus tard un mois après la sélection faite par le conseil des autorités de surveillance, qui transmet au Parlement européen sa liste restreinte des candidats retenus en respectant l’équilibre hommes-femmes, le Parlement européen, après avoir entendu les candidats retenus, approuve ou rejette leur désignation.
Lorsque le président ou l’un des membres indépendants du comité de surveillance des contreparties centrales ne remplit plus les conditions requises pour l’exercice de ses fonctions ou lorsqu’il est établi qu’il a commis une faute grave, le Conseil peut, sur proposition de la Commission, approuvée par le Parlement européen, adopter une décision d’exécution pour le démettre de ses fonctions. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
Le Parlement européen ou le Conseil peut indiquer à la Commission qu’il considère que les conditions de la révocation du président ou de l’un des membres indépendants du comité de surveillance des contreparties centrales sont remplies, ce sur quoi la Commission prend position.
Le mandat du président et des membres indépendants du comité de surveillance des contreparties centrales est de cinq ans et est renouvelable une fois.
6.
Le président et les membres indépendants du comité de surveillance des contreparties centrales n’exercent aucune fonction au niveau national, au niveau de l’Union ou au niveau international. Ils agissent en toute indépendance et objectivité dans le seul intérêt de l’ensemble de l’Union et ne sollicitent ni ne suivent aucune instruction des institutions ou organes de l’Union, des gouvernements des États membres ou d’autres entités publiques ou privées.
Ni les États membres, ni les institutions ou organes de l’Union, ni aucune autre entité publique ou privée ne cherchent à influencer le président et les membres indépendants du comité de surveillance des contreparties centrales dans l’accomplissement de leurs missions.
Conformément au statut des fonctionnaires visé à l’2010, le président et les membres indépendants du comité de surveillance des contreparties centrales continuent, après la cessation de leurs fonctions, d’être liés par les devoirs d’honnêteté et de délicatesse quant à l’acceptation de certaines fonctions ou de certains avantages.
7.
En ce qui concerne les contreparties centrales agréées ou ayant présenté une demande d’agrément conformément à l’article 14 du présent règlement, le comité de surveillance des contreparties centrales, aux fins de l’article 23 bis, paragraphe 1, du présent règlement, prépare les décisions et s’acquitte des tâches confiées à l’AEMF par l’article 23 bis, paragraphe 3, du présent règlement, et de celles énumérées aux points suivants: a) procéder, au moins une fois par an, à un examen par les pairs des activités de surveillance de toutes les autorités compétentes se rapportant à l’agrément et à la surveillance des contreparties centrales conformément à l’2010; b) organiser et coordonner, au moins une fois par an, à l’échelle de l’Union, des évaluations de la résilience des contreparties centrales face à des évolutions négatives des marchés conformément à l’2010; c) promouvoir des échanges et débats réguliers entre les autorités compétentes désignées conformément à l’article 22, paragraphe 1, du présent règlement, concernant:
i)
les activités et décisions de surveillance pertinentes qui ont été adoptées par les autorités compétentes visées à l’article 22 dans l’accomplissement de leurs missions conformément au présent règlement en ce qui concerne l’agrément et la surveillance des contreparties centrales établies sur leur territoire;
ii)
les projets de décisions soumis à l’AEMF par une autorité compétente conformément à l’article 23 bis, paragraphe 2, premier alinéa;
iii)
) les projets de décisions soumis à l’AEMF par une autorité compétente, sur une base volontaire, conformément à l’article 23 bis, paragraphe 2, deuxième alinéa;
iv)
les évolutions pertinentes des marchés, y compris les situations ou événements ayant une incidence ou susceptibles d’avoir une incidence sur la solidité prudentielle ou financière ou sur la résilience des contreparties centrales agréées conformément à l’article 14 ou de leurs membres compensateurs; d) être informé de tous les avis et recommandations adoptés par les collèges en vertu de l’article 19 du présent règlement et examiner ces avis et recommandations, afin de contribuer au fonctionnement uniforme et cohérent des collèges et de favoriser la cohérence entre eux dans l’application du présent règlement.
Aux fins du premier alinéa, points a) à d), les autorités compétentes communiquent sans retard indu à l’AEMF toutes les informations et la documentation pertinentes.
8.
Lorsque les activités ou les échanges visés au paragraphe 7, points a) à d), font apparaître un manque de convergence et de cohérence dans l’application du présent règlement, l’AEMF émet les orientations ou recommandations nécessaires, conformément à l’2010, ou rend des avis, conformément à l’article 29 dudit règlement. Lorsqu’une évaluation visée au paragraphe 7, point b), fait apparaître des carences dans la résilience d’une ou de plusieurs contreparties centrales, l’AEMF émet les recommandations nécessaires conformément à l’2010.
9.
En outre, le comité de surveillance des contreparties centrales peut: a) sur la base de ses activités conformément au paragraphe 7, points a) à d), demander au conseil des autorités de surveillance d’examiner si l’adoption d’orientations, de recommandations et d’avis par l’AEMF est nécessaire pour remédier à un manque de convergence et de cohérence dans l’application du présent règlement parmi les autorités compétentes et les collèges. Le conseil des autorités de surveillance prend dûment en considération ces demandes et y apporte une réponse appropriée; b) soumettre au conseil des autorités de surveillance des avis sur les décisions à prendre conformément à l’2010, exception faite des décisions visées aux articles 17 et 19dudit règlement relatives aux tâches confiées aux autorités compétentes visées à l’article 22 du présent règlement.
-
En ce qui concerne les contreparties centrales de pays tiers, le comité de surveillance des contreparties centrales prépare les projets de décisions à prendre par le conseil des autorités de surveillance et s’acquitte des tâches confiées à l’AEMF par les articles 25 à 25 octodecies et par l’article 85, paragraphe 6.
-
En ce qui concerne les contreparties centrales de pays tiers, le comité de surveillance des contreparties centrales communique au collège des contreparties centrales de pays tiers visé à l’article 25 quater les ordres du jour de ses réunions avant la tenue de celles-ci, les procès-verbaux de ses réunions, les projets de décisions complets qu’il soumet au conseil des autorités de surveillance et les décisions finales adoptées par le conseil des autorités de surveillance.
-
Le comité de surveillance des contreparties centrales est assisté par du personnel dédié de l’AEMF, disposant des connaissances, des compétences et de l’expérience suffisantes, afin de: a) préparer les réunions du comité de surveillance des contreparties centrales; b) réaliser les analyses nécessaires à l’exercice par le comité de surveillance des contreparties centrales de ses missions; c) soutenir le comité de surveillance des contreparties centrales dans la coopération internationale qu’il mène au niveau administratif.
-
Aux fins du présent règlement, l’AEMF assure une séparation structurelle entre le comité de surveillance des contreparties centrales et les autres fonctions visées dans le règlement (UE) no 1095/2010.