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Article 12 - Plans de résolution

1.

Après consultation de l’autorité compétente et en coordination avec le collège d’autorités de résolution conformément à la procédure établie à l’article 14, l’autorité de résolution de la CCP dresse un plan de résolution pour la CCP.

2.

Le plan de résolution définit les mesures de résolution que l’autorité de résolution peut prendre si la CCP remplit les conditions de la résolution visées à l’article 22.

3.

Le plan de résolution prend en considération, au minimum, les éléments suivants:

a)

la défaillance de la CCP, y compris dans des situations d’instabilité financière générale ou en cas d’événements d’ampleur systémique, due à un ou plusieurs des facteurs suivants:

i)

défaillances, et

ii)

événements autres que des défaillances;

b)

l’incidence globale que la mise en œuvre du plan de redressement pourrait avoir sur:

i)

les membres compensateurs et, dans la mesure où l’information est disponible, leurs clients et clients indirects, y compris lorsqu’ils ont été désignés comme étant d’autres EIS et ceux qui sont susceptibles de faire l’objet de mesures de redressement ou de résolution conformément à la directive 2014/59/UE;

ii)

toute IMF liée;

iii)

les marchés financiers, y compris les plates-formes de négociation, auxquels la CCP fournit des services; et

iv)

le système financier d’un État membre ou de l’Union dans son ensemble, et, dans la mesure du possible, des pays tiers dans lesquels elle fournit des services;

c)

de quelle manière et dans quelles circonstances la CCP peut demander à recourir aux facilités de banque centrale fournies à des conditions conventionnelles en ce qui concerne la constitution de garantie, le taux d’intérêt et la durée de celui-ci, et le recensement des actifs qui pourraient être considérés comme des garanties.

4.

Le plan de résolution ne table sur aucune des mesures suivantes:

a)

un soutien financier public exceptionnel;

b)

un apport urgent de liquidités par une banque centrale;

c)

un apport de liquidités par une banque centrale à des conditions non conventionnelles en ce qui concerne la constitution de garantie, le taux d’intérêt et la durée de celui-ci.

5.

Le plan de résolution formule des hypothèses prudentes concernant les ressources financières disponibles en tant qu’instruments de résolution susceptibles d’être requis en vue d’atteindre les objectifs de résolution et les ressources qui devraient être disponibles conformément aux règles et aux dispositifs de la CCP au moment du lancement de la procédure de résolution. Ces hypothèses prudentes tiennent compte des résultats pertinents des derniers tests de résistance effectués conformément à l’2010, précisés à l’2012, ainsi que de scénarios prévoyant des conditions de marché extrêmes allant au-delà de celles qui sont prévues dans le plan de redressement de la CCP.

6.

Après consultation de l’autorité compétente et en coordination avec le collège d’autorités de résolution conformément à la procédure prévue à l’article 14, l’autorité de résolution d’une CCP examine le plan de résolution et, le cas échéant, l’actualise au moins une fois par an et, en tout état de cause, après toute modification de la structure juridique ou organisationnelle de la CCP, de ses activités ou de sa situation financière ou après toute autre modification qui influe sensiblement sur l’efficacité du plan. La CCP et l’autorité compétente informent rapidement l’autorité de résolution de toute modification de cette nature.

7.

Le plan de résolution précise les circonstances et les différents scénarios d’application des instruments de résolution et d’exercice des pouvoirs de résolution. Il établit une distinction claire, en particulier en envisageant différents scénarios, entre les défaillances causées par d’autres défaillances, les défaillances causées par des événements autres que des défaillances et les défaillances causées par une combinaison des deux, ainsi qu’entre les différents types d’événements autres que des défaillances. Le plan de résolution comprend les éléments ci-après, qui sont quantifiés le cas échéant et dans la mesure du possible:

a)

un résumé des éléments clés du plan, en opérant une distinction entre les défaillances, les événements autres qu’une défaillance et une combinaison des deux;

b)

un résumé des modifications importantes intervenues dans la CCP depuis la dernière mise à jour du plan de résolution;

c)

une description de la manière dont les fonctions critiques de la CCP pourraient être juridiquement et économiquement séparées de ses autres fonctions, dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de ses fonctions critiques dans le cadre de la résolution de la CCP;

d)

une estimation du calendrier de mise en œuvre de chaque aspect important du plan, y compris en vue de reconstituer les ressources financières de la CCP;

e)

une description détaillée de l’évaluation de la résolvabilité effectuée conformément à l’article 15;

f)

une description de toutes les mesures requises en vertu de l’article 16 pour réduire ou supprimer les obstacles à la résolvabilité qui ont été répertoriés lors de l’évaluation effectuée conformément à l’article 15;

g)

une description des processus de détermination de la valeur et de la négociabilité des fonctions critiques et des actifs de la CCP;

h)

une description détaillée des dispositions visant à garantir que les informations requises en vertu de l’article 13 sont à jour et accessibles à tout moment aux autorités de résolution;

i)

une explication de la manière dont les mesures de résolution pourraient être financées en dehors des hypothèses visées au paragraphe 4;

j)

une description détaillée des différentes stratégies de résolution qui pourraient être appliquées en fonction des différents scénarios possibles, et leur calendrier;

k)

une description des interdépendances critiques entre les CCP et les autres opérateurs du marché et entre les CCP et les fournisseurs de services critiques, des dispositions en matière d’interopérabilité et des liens avec d’autres IMF, ainsi qu’une présentation des façons d’aborder ces interdépendances;

l)

une description des relations d’interdépendance critiques au sein du groupe ainsi qu’une présentation des façons de les aborder;

m)

une description des différentes options permettant d’assurer:

i)

l’accès aux services de paiement et de compensation et à d’autres infrastructures;

ii)

le règlement en temps utile des obligations envers les membres compensateurs et, le cas échéant, leurs clients et toute IMF liée;

iii)

l’accès, dans des conditions transparentes et non discriminatoires, des membres compensateurs et, le cas échéant, de leurs clients aux comptes de titres ou d’espèces fournis par la CCP et aux garanties, en titres ou en espèces, déposées auprès de la CCP et détenues par elle, qui sont dues à ces participants;

iv)

la continuité du fonctionnement des liens entre la CCP et les autres IMF et entre la CCP et les plates-formes de négociation;

v)

la préservation de la portabilité des positions et des actifs y afférents des clients directs et indirects; et

vi)

le maintien des licences, agréments, reconnaissances et qualifications juridiques d’une CCP, lorsque cela est nécessaire à la continuité de l’exercice des fonctions critiques de la CCP, notamment de sa reconnaissance aux fins de l’application des règles pertinentes régissant le caractère définitif du règlement et aux fins de la participation à d’autres IMF ou de liens avec celles-ci ou avec des plates-formes de négociation;

n)

une description de la manière dont l’autorité de résolution obtiendra les informations nécessaires pour effectuer la valorisation visée à l’article 24;

o)

une analyse de l’incidence du plan sur le personnel de la CCP, y compris une évaluation de tout coût connexe éventuel, et une description des procédures envisagées pour la consultation du personnel au cours du processus de résolution, compte tenu de toutes les règles et de tous les systèmes encadrant, au niveau national, le dialogue avec les partenaires sociaux;

p)

un plan de communication avec les médias et le public de manière à assurer la plus grande transparence possible;

q)

une description des systèmes et opérations essentiels pour préserver la continuité du fonctionnement des processus opérationnels de la CCP;

r)

une description des dispositions prévues pour la notification du collège d’autorités de résolution conformément à l’article 72, paragraphe 1;

s)

une description des mesures destinées à faciliter la portabilité des positions et des actifs y afférents des membres compensateurs et des clients de la CCP défaillante vers une autre CCP ou une CCP-relais sans affecter les relations contractuelles entre les membres compensateurs et leurs clients.

8.

Les informations visées au paragraphe 7, point a), sont communiquées à la CCP concernée. La CCP peut exprimer par écrit son avis sur le plan de résolution à l’autorité de résolution. Cet avis est inclus dans le plan.

9.

L’AEMF, après consultation du CERS, en tenant compte des dispositions pertinentes des actes délégués adoptés sur la base de l’UE et en respectant le principe de proportionnalité, élabore un projet de normes techniques de réglementation définissant plus précisément le contenu du plan de résolution à établir conformément au paragraphe 7 du présent article. Lors de l’établissement de projets de normes techniques de réglementation, l’AEMF laisse une marge de manœuvre suffisante aux autorités de résolution pour leur permettre de tenir compte des spécificités de leur cadre juridique national dans le domaine du droit de l’insolvabilité, ainsi que de la nature et de la complexité des activités de compensation menées par les CCP.

L’AEMF soumet ce projet de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 12 février 2022.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.