Info
🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2023R1193_EN.12. Ouvrir le PDF.
Article 11 – Stratégies et scénarios de résolution ⬅️ | ➡️ Article 13 – Relations d’interdépendance critiques au sein du groupe
Article 12 - Interdépendances critiques
Lorsqu’elle prépare une description des interdépendances critiques visées à l’23, l’autorité de résolution veille à ce que le plan de résolution comprenne, au minimum, les éléments suivants:
a)
une description de toutes les interdépendances critiques qui ont été identifiées;
b)
si les interdépendances identifiées visées au point a) diffèrent sensiblement de la liste des interdépendances critiques contenue dans le plan de résolution, une description détaillée des principales raisons pour lesquelles l’autorité de résolution a évalué différemment les interdépendances critiques, de toute conséquence importante, pour l’application du plan de résolution, de ces différences d’évaluation et de la manière dont la résolvabilité de la contrepartie centrale peut en être affectée;
c)
une description des différents types d’entités ayant des relations d’interdépendance avec la contrepartie centrale, y compris une liste de toutes les parties prenantes concernées, notamment les participants directs et indirects à la contrepartie centrale, lorsqu’il est possible de les identifier, les propriétaires, les prestataires de services financiers tels que les fournisseurs de liquidité, les banques ou agents de règlement, les plateformes, les agents d’investissement, les banques, les dépositaires et les autres prestataires de services, y compris les fournisseurs de technologies de l’information et les fournisseurs de données, ainsi que les infrastructures de marchés financiers liées, et leur importance pour la procédure de résolution;
d)
une description de l’évaluation des entités, visées au point c), qui ont une relation d’interdépendance avec la contrepartie centrale, précisant leur importance pour la contrepartie centrale, en particulier les raisons pour lesquelles elles seraient ou non considérées comme critiques, et si la capacité de la contrepartie centrale à continuer d’assurer ses fonctions critiques dépend de ces entités;
e)
une description des accords d’externalisation à des fournisseurs de services critiques qui couvrent une partie de l’activité fondamentale de la contrepartie centrale, notamment lorsqu’une autre entité se charge de la fixation des prix et fournit des systèmes pour la compensation, le calcul des marges ou d’autres parties essentielles des opérations de la contrepartie centrale;
f)
une description de la manière dont les entités identifiées comme ayant une relation d’interdépendance critique avec la contrepartie centrale au titre du point a) ont été évaluées et dont les risques identifiés ont été pris en considération et atténués, y compris en ce qui concerne le caractère exécutoire et les contraintes réglementaires de dispositifs tels que la compensation (set-off) et la compensation réciproque (netting), afin de garantir la continuité opérationnelle en cas de résolution;
g)
une description de la manière dont les problèmes importants qui découleraient d’un éventuel manquement d’un fournisseur de services critiques externalisés aux obligations que lui imposent les accords d’externalisation ont été atténués dans le plan de résolution;
h)
une description de la manière dont le plan de résolution a tenu compte des effets potentiels de l’application des instruments de résolution sur toute contrepartie centrale interopérable, couvrant la transmission des appels de liquidités aux fins de la résolution ou des décotes aux profits sur marge de variation via un accord d’interopérabilité;
i)
une description des incidences possibles sur les autres infrastructures de marchés financiers liées à la contrepartie centrale, évaluant notamment l’importance de l’implication de la contrepartie centrale dans ces entités, y compris sur la question de savoir si la résolution de la contrepartie centrale pourrait provoquer une contagion parmi les infrastructures de marchés financiers en déclenchant des procédures en matière de défaillance dans ces infrastructures, ou en laissant d’autres entreprises sans accès aux infrastructures de marchés financiers.