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Article 10 – Évaluation des plans de redressement ⬅️ | ➡️ Article 12 – Plans de résolution

Article 11 - Procédure de coordination applicable aux plans de redressement

1.

Le collège d’autorités de surveillance examine le plan de redressement et, si un de ses membres considère que ce plan présente des lacunes importantes ou qu’il existe des obstacles importants à sa mise en œuvre, ce membre adresse à l’autorité compétente de la CCP des recommandations à ce sujet dans un délai de deux mois à compter de la transmission du plan de redressement par l’autorité compétente.

2.

Le collège d’autorités de surveillance parvient à une décision commune sur toutes les questions suivantes:

a)

l’examen et l’évaluation du plan de redressement;

b)

l’application des mesures visées à l’article 10, paragraphes 7, 8, 9 et 10.

3.

Le collège d’autorités de surveillance prend une décision commune sur les questions visées au paragraphe 2 dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l’autorité compétente lui transmet le plan de redressement. L’AEMF peut, à la demande d’une autorité compétente au sein du collège d’autorités de surveillance, aider le collège d’autorités de surveillance à parvenir à une décision commune conformément à l’2010.

4.

Si, dans les quatre mois suivant la date de transmission du plan de redressement, le collège n’est pas parvenu à une décision commune sur les questions visées au paragraphe 2, l’autorité compétente de la CCP arrête sa propre décision.

L’autorité compétente de la CCP prend la décision visée au premier alinéa en tenant compte des avis exprimés par les autres membres du collège pendant ces quatre mois. L’autorité compétente de la CCP notifie cette décision par écrit à la CCP et aux autres membres du collège.

5.

Si, avant l’expiration du délai de quatre mois, aucune décision commune n’intervient et qu’une majorité simple des membres votants est en désaccord avec la proposition de décision commune de l’autorité compétente sur une question ayant trait à l’évaluation des plans de redressement ou à la mise en œuvre des mesures conformément à l’article 10, paragraphe 10, points a), b) et d), du présent règlement, tout membre votant concerné peut, sur le fondement de cette majorité, saisir l’AEMF de la question conformément à l’2010. L’autorité compétente de la CCP attend la décision prise par l’AEMF conformément à l’2010 pour rendre sa décision dans le sens de la décision de l’AEMF.

6.

Le délai de quatre mois est réputé constituer la phase de conciliation au sens du règlement (UE) no 1095/2010. L’AEMF rend sa décision dans un délai d’un mois à compter de sa saisine sur la question. L’AEMF n’est pas saisie après l’expiration du délai de quatre mois ou après l’adoption d’une décision commune. En l’absence de décision de l’AEMF dans un délai d’un mois, la décision de l’autorité compétente de la CCP s’applique.

Planification de la résolution