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Article 17 – Plan de communication ⬅️ | ➡️ Article 19 – Notifications au collège d’autorités de résolution
Article 18 - Systèmes et opérations essentiels
Lorsqu’elle prépare une description des systèmes et opérations essentiels conformément à l’23, l’autorité de résolution veille à ce que le plan de résolution comprenne, au minimum, la description des éléments suivants:
a)
les systèmes et opérations essentiels identifiés dans le cadre du plan de résolution;
b)
lorsque les systèmes et opérations identifiés diffèrent sensiblement des systèmes et opérations essentiels identifiés dans le cadre du plan de redressement, une description des principales raisons pour lesquelles l’autorité de résolution a évalué différemment les systèmes et opérations essentiels, de tout effet important de cette différence d’évaluation et de la manière dont la résolvabilité de la contrepartie centrale peut en être affectée;
c)
la manière dont ces systèmes et opérations essentiels sont identifiés, les critères appliqués et les seuils utilisés pour les différencier des autres opérations et systèmes de la contrepartie centrale qui ne doivent pas être considérés comme des systèmes et opérations essentiels.