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Article 13 – Devoir de coopération et de fourniture d’informations des CCP ⬅️ | ➡️ Article 15 – Évaluation de la résolvabilité
Article 14 - Procédure de coordination applicable aux plans de résolution
1.
L’autorité de résolution transmet au collège d’autorités de résolution un projet de plan de résolution, les informations fournies conformément à l’article 13 et toute information complémentaire utile au collège.
2.
Le collège d’autorités de résolution parvient à une décision commune concernant le plan de résolution et ses éventuelles modifications dans un délai de quatre mois à compter de la date de transmission de ce plan par l’autorité de résolution visée au paragraphe 1.
L’autorité de résolution veille à ce que toutes les informations utiles à l’AEMF pour exercer son rôle conformément au présent article lui soient fournies.
3.
L’autorité de résolution peut, conformément à l’article 4, paragraphe 4, décider d’associer des autorités de pays tiers lors de l’élaboration et de l’examen du plan de résolution, à condition qu’elles satisfassent aux exigences de confidentialité énoncées à l’article 73 et qu’elles relèvent de juridictions dans lesquelles une des entités suivantes est établie:
a)
l’entreprise mère de la CCP, le cas échéant;
b)
les membres compensateurs de la CCP, lorsque leur contribution au fonds de défaillance de la CCP est, globalement sur une période d’un an, supérieure à celle du troisième État membre apportant la plus grande contribution conformément à l’2012;
c)
les filiales de la CCP, le cas échéant;
d)
d’autres fournisseurs de services critiques pour la CCP; et
e)
des CCP interopérables.
4.
L’AEMF peut, à la demande d’une autorité de résolution, aider le collège d’autorités de résolution à parvenir à une décision commune conformément à l’2010.
5.
Si, dans les quatre mois suivant la date de transmission du plan de résolution, le collège d’autorités de résolution n’est pas parvenu à une décision commune, l’autorité de résolution arrête sa propre décision sur le plan de résolution. L’autorité de résolution arrête sa décision en tenant compte des avis formulés par les autres membres du collège d’autorités de résolution pendant ces quatre mois. L’autorité de résolution notifie cette décision par écrit à la CCP et aux autres membres du collège d’autorités de résolution.
6.
Si, avant l’expiration du délai de quatre mois visé au paragraphe 5 du présent article, aucune décision commune n’est intervenue et qu’une majorité simple des membres votants est en désaccord avec la proposition de décision commune de l’autorité de résolution sur une question ayant trait au plan de résolution, tout membre votant concerné peut, sur le fondement de cette majorité, saisir l’AEMF de la question conformément à l’2010. L’autorité de résolution de la CCP attend la décision prise par l’AEMF conformément à l’2010 pour rendre sa décision dans le sens de la décision de l’AEMF. Le délai de quatre mois est réputé correspondre à la phase de conciliation au sens du règlement (UE) no 1095/2010. L’AEMF rend sa décision dans un délai d’un mois à compter de sa saisine sur la question. L’AEMF n’est pas saisie après l’expiration du délai de quatre mois ou après l’adoption d’une décision commune. En l’absence de décision de l’AEMF dans le délai d’un mois, la décision arrêtée par l’autorité de résolution s’applique.
7.
Lorsqu’une décision commune est prise conformément au paragraphe 1 et qu’une autorité de résolution ou un ministère compétent estime, en vertu du paragraphe 6, que l’objet du désaccord empiète sur les compétences budgétaires de son État membre, l’autorité de résolution de la CCP lance un réexamen du plan de résolution.
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