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Article 5 – Calendrier de mise en œuvre ⬅️ | ➡️ Article 7 – Obstacles à la résolvabilité
Article 6 - Évaluation de la résolvabilité
Lorsqu’elle prépare une description détaillée de l’évaluation de la résolvabilité à inclure dans le plan de résolution conformément à l’23, l’autorité de résolution veille à ce que le plan de résolution comprenne, au minimum, les éléments suivants:
a)
les conclusions de l’évaluation de la résolvabilité, indiquant au moins si une résolution de la contrepartie centrale est jugée possible ou non sur la base des considérations de l’autorité de résolution au titre de l’23;
b)
une description de la manière dont l’autorité de résolution a évalué le degré de résolvabilité de la contrepartie centrale en écartant tous les mécanismes de financement visés à l’article 15, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2021/23;
c)
une description des raisons pour lesquelles l’autorité de résolution juge faisable d’appliquer les instruments de résolution d’une manière qui satisfasse aux objectifs de la résolution;
d)
une description de la manière dont l’autorité de résolution a évalué les informations reçues de la contrepartie centrale en vertu de l’23, précisant si l’autorité de résolution approuve l’évaluation faite par la contrepartie centrale de l’absence d’obstacles;
e)
une description précisant quand et comment l’autorité de résolution a évalué la résolvabilité en dernier lieu;
f)
une description de la disponibilité des actifs et des droits de la contrepartie centrale, indiquant si ces actifs pourraient être utilisés dans le cadre de la résolution ou si leur utilisation ou leur transfert pourrait être entravé ou empêché par les intérêts résiduels des participants directs et indirects dans ces actifs ou par des contraintes juridiques, telles que le mécanisme juridique par lequel les garanties sont fournies, y compris si les garanties sont fournies sous forme de sûretés, de nantissement ou par transfert de propriété;
g)
une description de chacune des questions que l’autorité de résolution doit examiner lorsqu’elle évalue la résolvabilité d’une contrepartie centrale, comme indiqué à la section C de l’annexe du règlement (UE) 2021/23.