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Article 3 – Désignation des autorités de résolution et des ministères compétents ⬅️ | ➡️ Article 5 – Comité de résolution de l’AEMF
Références LVL1 <=> LVL2
Level 2 reference(s): 2023R1192_FR.0
Article 4 - Collège d’autorités de résolution
1.
L’autorité de résolution de la CCP établit, gère et préside un collège d’autorités de résolution pour exécuter les tâches visées aux articles 12, 15 et 16et assurer la coopération et la coordination avec les autorités qui sont membres du collège d’autorités de résolution ainsi que, le cas échéant, la coopération avec les autorités compétentes et les autorités de résolution de pays tiers.
Les collèges d’autorités de résolution fournissent aux autorités de résolution et aux autres autorités concernées un cadre permettant d’exécuter les tâches suivantes:
a)
échanger des informations pertinentes pour l’élaboration des plans de résolution, notamment pour prendre en considération l’incidence systémique de la mise en œuvre du plan de résolution, pour l’application de mesures préparatoires et préventives et pour la résolution;
b)
élaborer les plans de résolution en application de l’article 12;
c)
évaluer la résolvabilité des CCP conformément à l’article 15;
d)
repérer, réduire et supprimer les obstacles à la résolvabilité des CCP conformément à l’article 16; et
e)
coordonner la communication publique concernant les plans et les stratégies de résolution.
2.
Sont membres du collège d’autorités de résolution:
a)
l’autorité de résolution de la CCP;
b)
l’autorité compétente de la CCP;
c)
les autorités compétentes et les autorités de résolution des membres compensateurs visées à l’2012, y compris, le cas échéant, la Banque centrale européenne (BCE) dans le cadre des missions ayant trait à la surveillance prudentielle des établissements de crédit au sein du mécanisme de surveillance unique qui lui sont confiées conformément au règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil (22), et le Conseil de résolution unique (CRU) en sa qualité d’autorité de résolution pour les établissements de crédit au sein du mécanisme de surveillance unique, qui lui est confié conformément au règlement (UE) no 806/2014;
d)
les autorités compétentes et les autorités de résolution des membres compensateurs, autres que celles visées au point c). Ces autorités compétentes et ces autorités de résolution informent l’autorité de résolution de la CCP et justifient leur participation au collège sur le fondement de leur évaluation de l’incidence que la résolution de la CCP pourrait avoir sur la stabilité financière de leur État membre respectif;
e)
les autorités compétentes ou les autorités de résolution des clients des membres compensateurs, à condition que le collège ne compte pas déjà un membre de leur propre État membre conformément au point c), d), f), g) ou h). Ces autorités informent l’autorité de résolution de la CCP et justifient leur participation au collège sur le fondement de leur évaluation de l’incidence que la résolution de la CCP pourrait avoir sur la stabilité financière de leur État membre respectif;
f)
les autorités compétentes visées à l’2012;
g)
les autorités compétentes et les autorités de résolution des CCP visées à l’2012;
h)
les autorités compétentes visées à l’2012;
i)
les membres du Système européen de banques centrales (SEBC) visés à l’2012;
j)
les banques centrales d’émission visées à l’2012;
k)
les banques centrales d’émission des monnaies de l’Union dans lesquelles sont libellés les instruments financiers compensés par la CCP, autres que celles visées au point j). Ces banques centrales informent l’autorité de résolution de la CCP et justifient leur participation au collège sur le fondement de leur évaluation de l’incidence que la résolution de la CCP pourrait avoir sur leur monnaie d’émission respective;
l)
l’autorité compétente de l’entreprise mère, le cas échéant;
m)
le ministère compétent, lorsque l’autorité de résolution visée au point a) n’est pas le ministère compétent;
n)
l’AEMF; et
o)
l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne ou ABE), instituée par le règlement (UE) no 1093/2010.
3.
L’AEMF, l’ABE et les autorités visées au paragraphe 2, points d), e), k) et l), n’ont pas de droits de vote au sein des collèges d’autorités de résolution. Lorsque la BCE est membre du collège en vertu du paragraphe 2, points c) et j), du présent article, elle dispose de deux voix au sein du collège.
4.
Les autorités compétentes et les autorités de résolution des membres compensateurs établis dans des pays tiers, ainsi que les autorités compétentes et les autorités de résolution des CCP de pays tiers avec lesquelles la CCP a établi des accords d’interopérabilité peuvent être invitées à participer au collège d’autorités de résolution en tant qu’observatrices. Leur participation est subordonnée à la condition que ces autorités soient soumises, de l’avis de l’autorité de résolution de la CCP en tant que présidente du collège d’autorités de résolution, à des obligations de confidentialité équivalentes à celles fixées à l’article 73.
La participation d’autorités de pays tiers au collège d’autorités de résolution peut être limitée aux discussions portant sur des questions précises d’application transfrontière des mesures, qui peuvent notamment inclure:
a)
l’application efficace et coordonnée des mesures de résolution, en particulier conformément aux articles 53 et 77;
b)
l’identification et la suppression des éventuels obstacles à l’efficacité de la mesure de résolution qui peuvent découler de divergences entre les législations régissant les garanties et les accords de compensation et de compensation réciproque, ou de différences entre les pouvoirs ou stratégies de redressement et de résolution;
c)
l’identification et la coordination de nouvelles exigences éventuellement nécessaires en matière de licence, de reconnaissance ou d’agrément, compte tenu de la nécessité d’appliquer rapidement les mesures de résolution;
d)
la suspension éventuelle de toute obligation de compensation pour les catégories d’actifs pertinents affectées par la résolution de la CCP en vertu de l’2012 ou de toute disposition équivalente du droit national du pays tiers concerné; et
e)
l’incidence éventuelle des différences de fuseau horaire sur l’heure applicable de clôture des négociations.
5.
L’autorité de résolution de la CCP est, en tant que présidente du collège d’autorités de résolution, responsable des tâches suivantes:
a)
établir des modalités et procédures écrites pour le fonctionnement du collège d’autorités de résolution, après avoir consulté les autres membres du collège d’autorités de résolution;
b)
coordonner toutes les activités du collège d’autorités de résolution;
c)
convoquer et présider toutes les réunions du collège d’autorités de résolution;
d)
tenir pleinement informés à l’avance tous les membres du collège d’autorités de résolution de l’organisation des réunions, des principales questions à l’ordre du jour de ces réunions et des éléments à prendre en considération aux fins des discussions qui auront lieu lors de ces réunions;
e)
décider s’il y a lieu d’inviter des autorités de pays tiers à participer à certaines réunions du collège d’autorités de résolution conformément au paragraphe 4, et dans l’affirmative, quelles autorités;
f)
permettre, promouvoir et coordonner l’échange en temps utile de toute information pertinente entre les membres du collège d’autorités de résolution; et
g)
tenir tous les membres du collège d’autorités de résolution informés en temps utile des décisions adoptées lors de ces réunions et des résultats de celles-ci.
6.
Afin de faciliter l’exécution des tâches confiées au collège, les membres du collège visés au paragraphe 2 ont le droit de contribuer à l’établissement de l’ordre du jour des réunions du collège, notamment en ajoutant des points à l’ordre du jour d’une réunion.
7.
Afin d’assurer le fonctionnement cohérent des collèges d’autorités de résolution dans l’ensemble de l’Union, l’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation afin de préciser le contenu des modalités et procédures écrites de fonctionnement du collège d’autorités de résolution visé au paragraphe 1. Aux fins de l’élaboration de ces normes de réglementation, l’AEMF tient compte des dispositions pertinentes des actes délégués adoptés sur la base de l’UE.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 12 février 2022.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.