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Article 8 – Détermination de la valeur et de la négociabilité des fonctions et actifs critiques ⬅️ | ➡️ Article 10 – Mode de financement des mesures de résolution
Article 9 - Obligations en matière d’information
Lorsqu’elle prépare une description des obligations en matière d’informations visées à l’23, l’autorité de résolution veille à ce que le plan de résolution comprenne, au minimum, les éléments suivants:
a)
une description des dispositions prises entre l’autorité de résolution et la contrepartie centrale pour garantir l’accès aux informations et leur partage, et de la manière dont la contrepartie centrale maintiendra les systèmes d’information et les contrôles permettant de produire et de mettre rapidement à la disposition de l’autorité de résolution les données et informations pertinentes; ces dispositions comprennent des procédures permettant de dater les informations et de fournir des mises à jour normalisées en cas de modifications importantes;
b)
une liste des informations requises en vertu de l’23 et une description de la manière dont la contrepartie centrale a envisagé de faire en sorte que ces informations soient tenues à jour et accessibles à tout moment à l’autorité de résolution.