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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2021R0023_EN.73. Ouvrir le PDF.
Article 72 – Exigences de procédure applicables aux autorités de résolution ⬅️ | ➡️ Article 74 – Approbation préalable d’une juridiction et droits de recours
Article 73 - Confidentialité
1.
Les personnes ci-après sont liées par l’obligation de secret professionnel:
a)
les autorités de résolution;
b)
les autorités compétentes, l’AEMF et l’ABE;
c)
les ministères compétents;
d)
les administrateurs spéciaux ou les administrateurs temporaires nommés en vertu du présent règlement;
e)
les acquéreurs potentiels qui sont contactés par les autorités compétentes ou sollicités par les autorités de résolution, que ce contact ou cette sollicitation ait eu lieu ou non dans le cadre de la préparation à l’application de l’instrument de cession des activités, et que cette sollicitation ait abouti ou non à une acquisition;
f)
les auditeurs, comptables, conseillers juridiques et professionnels, évaluateurs et autres experts engagés directement ou indirectement par les autorités de résolution, les autorités compétentes, les ministères compétents ou par les acquéreurs potentiels visés au point e);
g)
les banques centrales et les autres autorités participant au processus de résolution;
h)
une CCP-relais;
i)
les instances dirigeantes et les membres du conseil d’administration de la CCP, ainsi que les salariés des organes ou entités visés aux points a) à k), avant, pendant ou après leur mandat;
j)
tous les autres membres du collège d’autorités de résolution non visés aux points a), b), c) et g); et
k)
toute autre personne fournissant ou ayant fourni des services, directement ou indirectement, de façon permanente ou occasionnelle, aux personnes visées aux points a) à j).
2.
En vue de garantir le respect des obligations de confidentialité définies aux paragraphes 1 et 3, les personnes visées au paragraphe 1, points a), b), c), g), h) et j), veillent à ce que des règles internes soient prévues, y compris des règles destinées à garantir que la confidentialité des informations soit maintenue entre les personnes participant directement au processus de résolution.
3.
Il est interdit aux personnes visées au paragraphe 1 de divulguer à toute personne ou autorité des informations confidentielles obtenues dans l’exercice de leurs activités professionnelles ou reçues d’une autorité compétente ou d’une autorité de résolution en rapport avec leurs fonctions au titre du présent règlement, à moins que ce ne soit dans l’exercice desdites fonctions, ou sous une forme résumée ou agrégée de telle sorte que les différentes CCP ne puissent être individuellement identifiées, ou avec le consentement exprès et préalable de l’autorité ou de la CCP qui a fourni les informations. Avant de divulguer tout type d’information, les personnes visées au paragraphe 1 évaluent les effets que cette divulgation pourrait avoir sur l’intérêt public en ce qui concerne la politique financière, monétaire ou économique, les intérêts commerciaux de personnes physiques ou morales, ainsi que les objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit.
La procédure visant à examiner les effets de la divulgation d’informations comprend une évaluation spécifique des effets de toute divulgation du contenu et du détail des plans de redressement et de résolution visés aux articles 9 et 12et des résultats de toute évaluation effectuée au titre des articles 10 et 15.
Toute personne ou entité visée au paragraphe 1 qui enfreint le présent article voit sa responsabilité civile engagée, conformément au droit national.
4.
Par dérogation au paragraphe 3, les personnes visées au paragraphe 1 peuvent échanger des informations confidentielles avec n’importe lequel des destinataires ci-après, pour autant que ledit destinataire soit soumis à des obligations de confidentialité aux fins de cet échange:
a)
toute autre personne, lorsque cela est nécessaire à la planification ou à l’exécution d’une mesure de résolution;
b)
les commissions d’enquête parlementaires dans leur État membre, les cours des comptes dans leur État membre, et les autres entités chargées d’enquêtes dans leur État membre;
c)
les autorités nationales responsables de la supervision des systèmes de paiements, les autorités responsables des procédures normales d’insolvabilité, les autorités investies de la mission publique de surveillance d’autres entités du secteur financier, les autorités responsables de la surveillance des marchés financiers et des entreprises d’assurances et les inspecteurs agissant en leur nom, les autorités chargées du maintien de la stabilité du système financier dans les États membres au moyen de règles macroprudentielles, les autorités responsables de la protection de la stabilité du système financier, et les personnes responsables du contrôle légal des comptes.
5.
Le présent article n’empêche pas:
a)
les agents et les experts des organes et entités visés au paragraphe 1, points a) à g) et j), d’échanger entre eux des informations au sein de chaque organe ou entité;
b)
les autorités de résolution et les autorités compétentes, y compris leurs agents et leurs experts, d’échanger des informations entre elles ainsi qu’avec les autres autorités de résolution de l’Union, les autres autorités compétentes de l’Union, les ministères compétents, les banques centrales, les autorités responsables de la procédure normale d’insolvabilité, les autorités chargées du maintien de la stabilité du système financier dans les États membres au moyen de règles macroprudentielles, les personnes chargées du contrôle légal des comptes, l’ABE, l’AEMF, ou, sous réserve de l’article 80, les autorités de pays tiers exerçant des fonctions équivalentes à celles des autorités de résolution, ou, pour autant qu’il soit soumis à des obligations de confidentialité strictes, un acquéreur potentiel aux fins de la planification ou de l’exécution d’une mesure de résolution.
6.
Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions du droit national relatives à la divulgation d’informations aux fins de procédures judiciaires dans le cadre d’affaires pénales ou civiles. Droit de recours et exclusion d’autres mesures