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Article 24 - Objectifs de la valorisation

1.

Les autorités de résolution veillent à ce que toute mesure de résolution prise soit fondée sur une valorisation garantissant une évaluation juste, prudente et réaliste des actifs, des engagements, des droits et des obligations de la CCP.

2.

Avant de soumettre une CCP à une procédure de résolution, l’autorité de résolution veille à ce qu’une première valorisation soit effectuée afin de vérifier si les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution définies à l’article 22, paragraphe 1, sont remplies.

3.

Après avoir décidé de soumettre une CCP à une procédure de résolution, l’autorité de résolution veille à ce qu’il soit procédé à une seconde valorisation dans le but de:

a)

rassembler des informations permettant de prendre une décision sur les mesures de résolution appropriées;

b)

veiller à ce que toute perte subie sur les actifs et les droits de la CCP soit pleinement prise en compte au moment où les instruments de résolution sont appliqués;

c)

rassembler des informations permettant de prendre une décision sur l’ampleur de l’annulation ou de la dilution de titres de propriété ainsi que sur la valeur et le nombre de titres de propriété émis ou transférés à la suite de l’exercice des pouvoirs de résolution;

d)

rassembler des informations permettant de prendre une décision sur l’ampleur de la dépréciation ou de la conversion de tout engagement non garanti, notamment les instruments de dette;

e)

en cas d’application des instruments de répartition des pertes et des positions, rassembler des informations permettant de prendre une décision sur l’ampleur des pertes à appliquer aux créances des créanciers affectés, aux obligations ou aux positions existantes en ce qui concerne la CCP et sur l’étendue et la nécessité d’un appel de liquidités aux fins de la résolution;

f)

en cas d’application de l’instrument de la CCP-relais, rassembler des informations permettant de prendre une décision sur les actifs, les engagements, les droits et les obligations ou les titres de propriété pouvant être transférés à la CCP-relais, ainsi que sur la valeur de toute contrepartie à payer à la CCP soumise à une procédure de résolution ou, le cas échéant, aux détenteurs des titres de propriété;

g)

en cas d’application de l’instrument de cession des activités, rassembler des informations permettant de prendre une décision concernant les actifs, les engagements, les droits et les obligations ou les titres de propriété pouvant être transférés au tiers acquéreur, et rassembler des informations permettant à l’autorité de résolution de déterminer ce qui constitue des conditions commerciales aux fins de l’article 40. Aux fins du point d), la valorisation tient compte de toute perte qui serait absorbée par l’exécution de toute obligation en cours des membres compensateurs ou d’autres tiers envers la CCP et du niveau de conversion à appliquer aux instruments de dette.

4.

Les valorisations visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article ne peuvent faire l’objet d’un recours conformément à l’article 74 que conjointement avec la décision d’appliquer un instrument de résolution ou d’exercer un pouvoir de résolution.