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Article 11 - Stratégies et scénarios de résolution

Lorsqu’elle prépare une description détaillée des stratégies et scénarios de résolution conformément à l’23, l’autorité de résolution veille à ce que le plan de résolution comprenne, au minimum, les éléments suivants:

a)

au moins neuf scénarios résolution conçus sur la base de la matrice d’élaboration des scénarios de résolution figurant en annexe, ou une liste de scénarios de résolution couvrant tous les «types de scénarios» figurant en annexe lorsque cela est pertinent pour la contrepartie centrale, qui peut être structurée différemment;

b)

une description des scénarios de résolution choisis par l’autorité de résolution sur la base d’une évaluation tenant compte des caractéristiques spécifiques et du niveau de complexité de la contrepartie centrale, ainsi que de tout scénario supplémentaire prévu dans le plan de résolution;

c)

l’autorité de résolution doit inclure des outils d’évaluation quantitative pour chaque type de scénario, si possible en fonction de l’accès aux données qui doivent être utilisées pour déterminer les effets quantitatifs des scénarios de résolution; lorsque aucune donnée n’est disponible, ni n’a pu être générée au terme d’efforts raisonnables, l’autorité de résolution doit effectuer, et intégrer dans le plan, une évaluation qualitative des outils dans la mesure du possible, en incluant des détails sur la mesure dans laquelle une évaluation quantitative a été entreprise pour un scénario donné;

d)

une description des stratégies de résolution choisies pour les scénarios de résolution, précisant les points suivants:

i)

une description détaillée de la principale stratégie de résolution qui a été choisie, et si plusieurs stratégies sont choisies, en quoi leur application diffère et si des délais différents s’appliqueraient pour leur mise en œuvre, ainsi que l’analyse stratégique clé qui sous-tend les différents choix de stratégies de résolution;

ii)

une description détaillée de la manière dont l’autorité de résolution a testé les stratégies envisagées dans le plan de résolution, y compris la manière dont la résilience des stratégies envisagées sur la base du scénario choisi a été prise en considération et si des problèmes ou des obstacles pourraient survenir et, le cas échéant, comment ils ont été atténués en révisant la stratégie et le scénario choisis;

iii)

une description détaillée des conditions que l’autorité de résolution doit évaluer pour décider d’entreprendre ou non une intervention dans le cadre de la stratégie de résolution, ainsi que des instruments de résolution envisagés;

iv)

une description détaillée de la manière dont la stratégie de résolution tient compte de l’incidence sur les participants directs et indirects à la contrepartie centrale, ainsi que de ses interdépendances, par exemple avec d’autres infrastructures de marchés financiers et plateformes de négociation liées;

v)

une description détaillée des effets des différentes mesures de résolution prévues par les stratégies de résolution, telles que les instruments de résolution qui diviseraient les ensembles de compensation, ainsi qu’une description de la manière dont d’autres aspects du fonctionnement de la contrepartie centrale, tels que les exigences en matière de liquidité et de garanties ainsi que d’autres types d’instruments de résolution, notamment l’instrument de cession des activités ou l’instrument de dépréciation et de conversion, pourraient en être affectés;

vi)

une description détaillée de la manière dont la stratégie de résolution intègre et assure la continuité des dispositifs juridiques et techniques de la contrepartie centrale et de la manière dont le plan favorise le transfert de ses fonctions, notamment en prévoyant un accord préalable avec d’autres infrastructures des marchés financiers ou les fournisseurs de services concernés.