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Article 16 - Réduction ou suppression des obstacles à la résolvabilité

1.

Si, à la suite de l’évaluation prévue à l’article 15, l’autorité de résolution, en coordination avec le collège d’autorités de résolution conformément à la procédure définie à l’article 17, conclut qu’il existe des obstacles importants à la résolvabilité d’une CCP, elle établit, en coopération avec l’autorité compétente, un rapport qu’elle remet à la CCP et au collège d’autorités de résolution. Le rapport visé au premier alinéa analyse les obstacles importants à l’application efficace des instruments de résolution et à l’exercice des pouvoirs de résolution à l’égard de la CCP, apprécie leur incidence sur le modèle économique de la CCP et recommande des mesures ciblées pour supprimer ces obstacles.

2.

L’obligation, imposée par l’article 14 aux collèges d’autorités de résolution, de parvenir à une décision commune sur les plans de résolution est suspendue à la suite de la remise du rapport visé au paragraphe 1 du présent article, jusqu’à ce que les mesures visant à supprimer les obstacles importants à la résolvabilité aient été approuvées par l’autorité de résolution conformément au paragraphe 3 du présent article ou que des mesures de substitution aient été décidées conformément au paragraphe 4 du présent article.

3.

Dans les quatre mois suivant la date de réception du rapport remis conformément au paragraphe 1 du présent article, la CCP propose à l’autorité de résolution les mesures qu’il est possible de prendre pour réduire ou supprimer les obstacles importants relevés dans le rapport. L’autorité de résolution communique au collège d’autorités de résolution toute mesure proposée par la CCP. L’autorité de résolution et le collège d’autorités de résolution évaluent, conformément à l’article 17, paragraphe 1, point b), si ces mesures permettent effectivement de réduire ou de supprimer les obstacles en question.

4.

Si l’autorité de résolution, en coordination avec le collège d’autorités de résolution conclut, conformément à la procédure définie à l’article 17, que les mesures proposées par la CCP conformément au paragraphe 3 du présent article ne permettraient pas de réduire ou supprimer effectivement les obstacles relevés dans le rapport, l’autorité de résolution définit des mesures de substitution qu’elle communique au collège d’autorités de résolution en vue d’une décision commune conformément à l’article 17, paragraphe 1, point c).

Les mesures de substitution visées au premier alinéa tiennent compte des éléments suivants:

a)

la menace que ces obstacles importants à la résolvabilité d’une CCP représentent pour la stabilité financière;

b)

l’incidence probable de ces mesures sur:

i)

la CCP, notamment sur son modèle économique et son efficacité opérationnelle;

ii)

ses membres compensateurs et, dans la mesure où l’information est disponible, leurs clients et clients indirects, y compris lorsqu’ils ont été désignés comme étant d’autres EIS;

iii)

toute IMF liée;

iv)

les marchés financiers, y compris les plates-formes de négociation, auxquels la CCP fournit des services;

v)

le système financier d’un État membre et de l’Union dans son ensemble; et

vi)

le marché intérieur; et

c)

les effets sur la fourniture de services de compensation intégrés pour différents produits et la constitution de marges de portefeuille composé de diverses catégories d’actifs. Aux fins du deuxième alinéa, points a) et b), l’autorité de résolution consulte l’autorité compétente et le collège d’autorités de résolution ainsi que, s’il y a lieu, les autorités macroprudentielles nationales désignées compétentes.

5.

L’autorité de résolution notifie par écrit à la CCP, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire de l’autorité compétente, les mesures de substitution à prendre afin d’atteindre l’objectif consistant à supprimer les obstacles à la résolvabilité. L’autorité de résolution explique pourquoi les mesures proposées par la CCP ne permettraient pas de supprimer les obstacles importants à la résolvabilité et comment les mesures de substitution y parviendraient.

6.

Dans un délai d’un mois, la CCP propose un plan pour se conformer aux mesures de substitution ainsi qu’un délai raisonnable pour sa mise en œuvre. Si l’autorité de résolution le juge nécessaire, elle peut raccourcir ou prolonger le délai proposé.

7.

Aux fins du paragraphe 4, l’autorité de résolution peut, après consultation de l’autorité compétente et en prévoyant un délai raisonnable de mise en œuvre:

a)

exiger de la CCP qu’elle revoie ses contrats de service, ou établisse des contrats de service, à l’intérieur du groupe ou avec des tiers, de manière à assurer l’exercice des fonctions critiques;

b)

exiger de la CCP qu’elle limite le montant maximal individuel et agrégé de ses expositions non couvertes;

c)

exiger de la CCP qu’elle modifie ses modalités de collecte et de détention des marges requises par l’2012;

d)

exiger de la CCP qu’elle modifie la composition et le nombre des fonds de défaillance qu’elle a constitués conformément à l’2012;

e)

imposer à la CCP des obligations d’informations supplémentaires, ponctuelles ou récurrentes;

f)

exiger de la CCP qu’elle se dessaisisse de certains actifs;

g)

exiger de la CCP qu’elle limite ou interrompe certaines activités en cours ou prévues;

h)

exiger de la CCP qu’elle apporte des modifications à son plan de redressement, à ses règles de fonctionnement et aux autres dispositions contractuelles;

i)

restreindre ou empêcher le développement d’activités existantes ou nouvelles ou la fourniture de services existants ou nouveaux;

j)

exiger une modification des structures juridiques ou opérationnelles de la CCP ou d’une entité du groupe directement ou indirectement sous son contrôle afin que les fonctions critiques puissent être séparées des autres fonctions, sur les plans juridique et opérationnel, par l’application des instruments de résolution;

k)

exiger de la CCP qu’elle sépare, sur les plans juridique et opérationnel, ses différents services de compensation de manière à isoler certaines catégories précises d’actifs des autres catégories d’actifs et, lorsque cela est jugé approprié, qu’elle limite les ensembles de compensation couvrant différentes catégories d’actifs;

l)

exiger de la CCP qu’elle crée une entreprise mère dans l’Union;

m)

exiger de la CCP qu’elle émette des engagements pouvant être dépréciés et convertis ou qu’elle mette de côté d’autres ressources financières afin d’accroître sa capacité à absorber les pertes, à se recapitaliser et à reconstituer les ressources préfinancées;

n)

exiger de la CCP qu’elle prenne d’autres mesures pour que le capital et les autres engagements et contrats permettent d’absorber les pertes, de recapitaliser la CCP ou de reconstituer les ressources préfinancées. Dans le cadre des mesures envisagées, la CCP peut notamment s’efforcer de renégocier tout engagement qu’elle a émis ou de revoir les clauses contractuelles en vigueur de manière que toute décision de l’autorité de résolution de déprécier, de convertir ou de restructurer cet engagement, cet instrument ou ce contrat soit exécutée en vertu du droit régissant cet engagement ou instrument;

o)

lorsque la CCP est une filiale, se coordonner avec les autorités compétentes afin d’exiger de l’entreprise mère qu’elle crée une compagnie holding distincte pour contrôler la CCP, si cette mesure est nécessaire pour faciliter la résolution de la CCP et pour éviter aux autres entités du groupe les effets négatifs pouvant résulter de l’application des instruments de résolution et de l’exercice des pouvoirs de résolution;

p)

limiter ou interdire les liens d’interopérabilité de la CCP lorsqu’une telle limitation ou interdiction est nécessaire afin d’éviter des effets négatifs sur la réalisation des objectifs de la résolution.