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Article 17 - Plan de communication
Lorsqu’elle prépare une description du plan de communication conformément à l’23, l’autorité de résolution veille à ce que le plan de résolution comprenne, au minimum, la description des éléments suivants:
a)
le plan de communication précisant les éléments suivants:
i)
qui informe les médias et le public;
ii)
quand les médias et le public doivent être informés;
iii)
ce qui doit être communiqué, afin de garantir que seules les informations publiques sur le plan de résolution sont communiquées conformément au règlement (UE) 2021/23;
b)
les modalités et procédures opérationnelles du plan de communication, les critères d’application de la stratégie de communication, l’adéquation du plan de communication et la manière dont il garantit que le plan de communication et d’information de la contrepartie centrale parvient à réaliser l’objectif d’agir de manière transparente;
c)
des détails permettant de différencier les notifications formelles exigées par la loi et la communication volontaire, ainsi qu’une description de la manière dont le plan de résolution a tenu compte des différentes exigences réglementaires en matière de divulgation d’informations, en particulier lorsque ces informations sont susceptibles d’affecter les services critiques du marché financier et lorsque la contrepartie centrale est une société cotée ou est détenue par une société cotée;
d)
la manière dont le plan de résolution a évalué les possibles réactions négatives importantes du marché à la résolution de la contrepartie centrale et la manière dont il envisage d’atténuer ces éventuelles réactions négatives du marché lors de la publication des informations.