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Article 4 – Fonctions critiques ⬅️ | ➡️ Article 6 – Évaluation de la résolvabilité

Article 5 - Calendrier de mise en œuvre

1.

Lorsqu’elle prépare une estimation du calendrier de mise en œuvre du plan de résolution conformément à l’23, l’autorité de résolution veille à ce que le plan de résolution comprenne, au minimum, les éléments suivants:

a)

une liste des actions que l’autorité de résolution envisagerait, indiquant, le cas échéant, si ces actions découlent de l’application du plan de redressement;

b)

une liste des mesures, assorties de délais, que l’autorité de résolution envisage de prendre pour mettre en œuvre chaque aspect important du plan de résolution, précisant également les étapes correspondantes de cette mise en œuvre, y compris un calendrier estimé pour l’évaluation de chacune des stratégies de résolution et son applicabilité;

c)

une description de la manière dont la reconstitution des ressources financières de la contrepartie centrale est envisagée dans le cadre du plan de résolution, y compris lorsqu’elle découle du plan de redressement, et le délai estimé pour les différentes mesures de reconstitution des ressources financières de la contrepartie centrale.

2.

L’autorité de résolution s’assure que les délais visés au paragraphe 1 sont:

a)

adaptés et pertinents, comme le montre une description de la manière dont l’autorité de résolution a évalué la faisabilité et la crédibilité des étapes envisagées et des délais prévus dans le plan de résolution;

b)

testés régulièrement, et au moins lors de l’établissement du plan de résolution, puis à la suite de toute modification importante;

c)

efficaces, en tenant compte des processus et procédures, y compris l’application de modèles.