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Article 6 – Coopération entre autorités ⬅️ | ➡️ Article 8 – Échange d’informations

Article 7 - Principes généraux régissant le processus décisionnel

Lors de l’adoption de décisions et de mesures en vertu du présent règlement, les autorités compétentes, les autorités de résolution et l’AEMF tiennent compte de l’ensemble des principes et des aspects suivants:

a)

l’efficacité et la proportionnalité de toute décision ou mesure concernant une CCP particulière sont garanties, en tenant compte au minimum des éléments suivants:

i)

la forme juridique, la structure de propriété et la structure organisationnelle de la CCP, y compris, le cas échéant, toute interdépendance au sein du groupe auquel appartient la CCP;

ii)

la nature, la taille et la complexité de l’activité de la CCP, en particulier la taille, la structure et la liquidité en situation de crise des marchés auxquels la CCP fournit des services;

iii)

la structure, la nature et la diversité des membres compensateurs de la CCP, ainsi que, dans la mesure où l’information est disponible, du réseau de clients et clients indirects de ses membres compensateurs;

iv)

la substituabilité des fonctions critiques de la CCP sur les marchés auxquels elle fournit des services;

v)

l’interconnexion de la CCP avec d’autres IMF, plates-formes de négociation et établissements financiers, ainsi qu’avec le système financier en général;

vi)

l’éventuelle compensation par la CCP de tout contrat dérivé de gré à gré appartenant à une catégorie de produits dérivés de gré à gré qui a été déclarée soumise à l’obligation de compensation conformément à l’2012; et

vii)

les conséquences réelles ou potentielles des infractions visées à l’article 18, paragraphe 1, et à l’article 22, paragraphe 2.

b)

les impératifs d’efficacité, de respect des délais et de la prise de décision avec l’urgence voulue, le cas échéant, ainsi que du maintien des coûts au plus bas niveau possible, sont respectés lors de la prise de décisions et de mesures, tout en veillant dans le même temps à ce que la perturbation du marché soit atténuée dans toute la mesure du possible;

c)

le recours à un soutien financier public exceptionnel est évité dans toute la mesure du possible, et un tel soutien n’est disponible et utilisé qu’en dernier ressort et conformément aux conditions fixées à l’article 45, et aucune attente de soutien financier public n’est suscitée;

d)

les autorités de résolution, les autorités compétentes et autres autorités coopèrent afin de garantir que les décisions et mesures sont prises de manière coordonnée et efficiente;

e)

le rôle et les responsabilités des autorités concernées dans chaque État membre sont clairement définis;

f)

les intérêts des États membres dans lesquels la CCP fournit des services et dans lesquels sont établis ses membres compensateurs et, dans la mesure où l’information est disponible, leurs clients et clients indirects, y compris lorsque ces derniers sont désignés par les États membres en tant qu’autres EIS, ainsi que toute IMF liée, y compris toute CCP interopérable, et notamment l’incidence de toute décision, mesure ou absence de mesure sur la stabilité financière ou les ressources budgétaires de ces États membres et de l’Union dans son ensemble;

g)

les autorités de résolution et les collèges d’autorités de résolution ne peuvent pas imposer aux États membres de fournir un soutien financier public exceptionnel, ni empiéter sur la souveraineté budgétaire et les compétences budgétaires des États membres;

h)

un équilibre doit être trouvé entre les intérêts des membres compensateurs concernés et, dans la mesure où l’information est disponible, de leurs clients et clients indirects, des créanciers et des autres parties prenantes de la CCP dans les États membres concernés, en évitant d’injustement léser ou protéger les intérêts d’acteurs particuliers et de répartir la charge de manière inéquitable au sein des États membres et entre ceux-ci;

i)

toute obligation, au titre du présent règlement, de consulter une autorité avant toute prise de décision ou de mesure implique au minimum une obligation de consultation au sujet des éléments de la décision ou de la mesure envisagée qui ont ou sont susceptibles d’avoir un effet sur les membres compensateurs, les clients, les IMF liées ou les plates-formes de négociation, ou une incidence sur la stabilité financière de l’État membre dans lequel sont établis ou situés les membres compensateurs, les clients, les IMF ou les plates-formes de négociation liées;

j)

lorsqu’une autorité soulève une question concernant la stabilité financière de son État membre, l’autorité de résolution et le collège d’autorités de résolution de la CCP l’examinent attentivement et, s’ils ne tiennent pas compte des préoccupations exprimées, ils en expliquent les raisons par écrit;

k)

les plans de résolution visés à l’article 12 sont respectés, à moins que, compte tenu des circonstances de l’espèce, il ne soit nécessaire de s’en écarter pour mieux atteindre les objectifs de la résolution;

l)

la transparence est garantie à l’égard des autorités concernées autant que possible et, dans tous les cas, lorsqu’une proposition de décision ou de mesure est susceptible d’avoir des incidences sur la stabilité financière ou les ressources budgétaires d’un État membre concerné;

m)

elles se coordonnent et coopèrent le plus étroitement possible, dans le but également de réduire le coût global de la résolution; et

n)

sont réduits au minimum, autant que possible: les effets économiques et sociaux négatifs, y compris les incidences négatives sur la stabilité financière, de toute décision sur tous les États membres où la CCP fournit des services et dans lesquels sont établis ses membres compensateurs et, dans la mesure où l’information est disponible, leurs clients et clients indirects, y compris lorsque ces derniers sont désignés par les États membres comme étant d’autres EIS, ainsi que toute IMF liée, y compris toute CCP interopérable.