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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2021R0023_EN.79. Ouvrir le PDF.
Article 78 – Droit de refuser la reconnaissance ou l’exécution de la procédure de résolution d’un pays tiers ⬅️ | ➡️ Article 80 – Échange d’informations confidentielles
Article 79 - Coopération avec les autorités de pays tiers
1.
Le présent article s’applique à la coopération avec un pays tiers tant que et dans la mesure où un accord international visé à l’article 76, paragraphe 1, n’est pas entré en vigueur dans le pays tiers concerné. Il s’applique également après l’entrée en vigueur d’un accord international prévu à l’article 76, paragraphe 1, avec le pays tiers concerné dans la mesure où l’objet du présent article n’est pas régi par ledit accord.
2.
Les autorités compétentes ou les autorités de résolution, selon le cas, concluent des accords de coopération avec les autorités de pays tiers concernées ci-après, en tenant compte des accords de coopération existants établis conformément à l’2012:
a)
lorsqu’une CCP de pays tiers fournit des services ou a des filiales dans un ou plusieurs États membres, les autorités concernées des pays tiers dans lequel la CCP est établie; et
b)
lorsqu’une CCP fournit des services ou a une ou plusieurs filiales dans un pays tiers, les autorités concernées du pays tiers dans lesquels ces services sont fournis ou dans lesquels les filiales sont établies.
3.
Les accords de coopération visés au paragraphe 2 du présent article établissent des processus et des dispositifs entre les autorités participantes en vue de partager les informations nécessaires à l’exécution des tâches ci-après et à la coopération dans ce cadre, et à l’exercice des pouvoirs ci-après vis-à -vis des CCP visées audit paragraphe, points a) et b), ou des groupes englobant ces CCP:
a)
l’élaboration de plans de résolution conformément à l’article 12 et aux exigences similaires imposées par le droit des pays tiers concernés;
b)
l’évaluation de la résolvabilité de ces établissements et groupes, conformément à l’article 15 et aux exigences similaires prévues par la législation des pays tiers concernés;
c)
l’application des pouvoirs visant à réduire ou supprimer les obstacles à la résolvabilité conformément à l’article 16, et tout pouvoir similaire prévu par le droit des pays tiers concernés;
d)
l’application de mesures d’intervention précoce en vertu de l’article 18 et des pouvoirs similaires prévus par le droit des pays tiers concernés; et
e)
l’application d’instruments de résolution et l’exercice de pouvoirs de résolution et de pouvoirs similaires conférés aux autorités de pays tiers.
4.
Les accords de coopération conclus entre les autorités de résolution et les autorités compétentes d’États membres et de pays tiers conformément au paragraphe 2 peuvent contenir des dispositions portant sur les points suivants:
a)
l’échange des informations nécessaires à la préparation et à l’actualisation des plans de résolution;
b)
la consultation et la coopération en vue de l’élaboration de plans de résolution, y compris les principes relatifs à l’exercice des pouvoirs prévus à l’article 77 et des pouvoirs similaires prévus par la législation des pays tiers concernés;
c)
l’échange des informations nécessaires à l’application des instruments de résolution et à l’exercice des pouvoirs de résolution et des pouvoirs similaires prévus par le droit des pays tiers concernés;
d)
l’avertissement précoce ou la consultation des parties à l’accord de coopération avant l’adoption, au titre du présent règlement ou de la législation du pays tiers concerné, de toute mesure importante affectant la CCP ou le groupe auquel l’accord s’applique;
e)
la coordination de la communication publique en cas de mesures de résolution conjointes;
f)
les procédures et dispositifs aux fins de l’échange d’informations et de la coopération prévus aux points a) à e) du présent paragraphe, y compris, le cas échéant, la mise en place et l’utilisation de groupes de gestion de crise. Afin de garantir l’application commune, uniforme et cohérente du paragraphe 3, l’AEMF émet des lignes directrices sur le type et le contenu des dispositions visées dans ce paragraphe au plus tard le 12 août 2022.
5.
Les autorités de résolution et les autorités compétentes notifient à l’AEMF tout accord de coopération qu’elles ont conclu conformément au présent article.