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Article 71 – Décision de l’autorité de résolution ⬅️ | ➡️ Article 73 – Confidentialité
Article 72 - Exigences de procédure applicables aux autorités de résolution
1.
L’autorité de résolution notifie au collège d’autorités de résolution les mesures de résolution qu’elle a l’intention de prendre. Cette notification indique également si les mesures de résolution s’écartent du plan de résolution. Dès que possible après avoir pris une mesure de résolution, l’autorité de résolution la notifie:
a)
à la CCP soumise à une procédure de résolution;
b)
au collège d’autorités de résolution;
c)
à l’autorité macroprudentielle nationale désignée et au CERS;
d)
à la Commission, à la BCE et à l’AEAPP; et
e)
aux opérateurs des systèmes couverts par la directive 98/26/CE auxquels participe la CCP soumise à une procédure de résolution.
2.
La notification visée au paragraphe 1, deuxième alinéa, comprend une copie de l’injonction ou de l’acte par lequel la mesure en question est prise et indique la date à partir de laquelle elle prend effet. La notification adressée au collège d’autorités de résolution conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, indique, le cas échéant, les motifs pour lesquelles la mesure s’écarte du plan de résolution.
3.
Une copie de l’injonction ou de l’acte par lequel la mesure de résolution est prise, ou un avis résumant les effets de la mesure de résolution et, le cas échéant, les conditions et la durée de la suspension ou de la restriction visée aux articles 55, 56 et 57du présent règlement sont publiés sur tout ce qui suit:
a)
le site internet de l’autorité de résolution;
b)
le site internet de l’autorité compétente, si elle ne se confond pas avec l’autorité de résolution, et le site internet de l’AEMF;
c)
le site internet de la CCP soumise à une procédure de résolution; et
d)
lorsque les titres de propriété ou instruments de dette de la CCP soumise à une procédure de résolution sont admis à la négociation sur un marché réglementé, sur le même support que celui utilisé pour la publication des informations réglementées concernant la CCP soumise à une procédure de résolution conformément à l’article 21, paragraphe 1, de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil (26).
4.
Lorsque les titres de propriété ou instruments de dette ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé, l’autorité de résolution veille à ce que les documents attestant l’existence de l’injonction visée au paragraphe 3 soient transmis aux détenteurs des titres de propriété et aux créanciers de la CCP soumise à une procédure de résolution qui sont connus grâce aux registres ou bases de données de la CCP concernée auxquels l’autorité de résolution a accès.