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Article 15 - Manière d’obtenir les informations nécessaires pour effectuer la valorisation
Lorsqu’elle prépare, conformément à l’23 une description de la manière d’obtenir les informations nécessaires pour effectuer la valorisation, l’autorité de résolution veille à ce que le plan de résolution comprenne, au minimum, la description des éléments suivants:
a)
la manière dont il est envisagé de faire en sorte que l’autorité de résolution et l’évaluateur indépendant obtiennent les informations nécessaires pour effectuer la valorisation visée à l’23;
b)
les informations et les processus permettant de garantir la disponibilité, au moment opportun et d’une manière appropriée, des informations requises aux fins de la valorisation, notamment en vertu du titre V, chapitre II, du règlement (UE) 2021/23, et aux fins de la détermination de la négociabilité, notamment en vertu des exigences de commercialisation liées à l’instrument de cession des activités et à l’instrument de la contrepartie centrale relais;
c)
la manière dont les données de marché pertinentes sont collectées, stockées, structurées, organisées et mises à jour par la contrepartie centrale, et dont ces données de marché pertinentes pour le plan de résolution sont préparées et validées aussi près que possible de la date de valorisation;
d)
la manière dont les états financiers et les rapports réglementaires sont préparés par la contrepartie centrale et régulièrement mis à jour, et dont ces informations financières sont préparées, détaillées et validées aussi près que possible de la date de valorisation, en montrant que les valorisations des actifs et des passifs sont complètes;
e)
la manière dont il est envisagé de faire en sorte que le niveau de détail des informations soit suffisant pour que l’autorité de résolution et l’évaluateur indépendant puissent prendre des mesures dans le cadre du plan de résolution, en prévoyant des exigences sur le niveau de granularité nécessaire à la valorisation, y compris lorsque les informations doivent inclure des détails sur les positions, les transactions et les garanties ligne par ligne ou portefeuille par portefeuille, ainsi que sur les fonds propres de la contrepartie centrale;
f)
les règles et les principales méthodes, hypothèses et évaluations utilisées par la contrepartie centrale pour préparer les états financiers et les rapports réglementaires;
g)
la manière dont les informations sont organisées, étiquetées et structurées et dont elles peuvent être utilisées et analysées par l’autorité de résolution et l’évaluateur indépendant de manière efficace et sûre, afin que l’autorité de résolution dispose des informations nécessaires pour prendre les mesures prévues par le plan de résolution.