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Article 1 – Objet ⬅️ | ➡️ Article 3 – Désignation des autorités de résolution et des ministères compétents
Article 2 - Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«contrepartie centrale» ou «CCP»: une contrepartie centrale au sens de l’2012;
2)
«collège d’autorités de résolution»: le collège institué en vertu de l’article 4;
3)
«autorité de résolution»: une autorité désignée par un État membre conformément à l’article 3;
4)
«instrument de résolution»: un instrument de résolution énoncé à l’article 27, paragraphe 1;
5)
«pouvoir de résolution»: un des pouvoirs établis aux articles 48 à 58;
6)
«objectifs de la résolution»: les objectifs de la résolution établis à l’article 21;
7)
«autorité compétente»: une autorité désignée par un État membre conformément à l’2012;
8)
«défaillance»: un scénario dans lequel la CCP a déclaré en défaut:
a)
un ou plusieurs membres compensateurs conformément à la procédure visée à l’2012; ou
b)
une ou plusieurs CCP interopérables, conformément aux dispositions contractuelles applicables ou à la procédure énoncée à l’2012;
9)
«événement autre qu’une défaillance»: un scénario dans lequel la CCP subit des pertes pour toute raison autre qu’une défaillance, y compris, sans s’y limiter, une faillite d’entreprise, des carences concernant la conservation de titres, des erreurs d’investissement, des failles juridiques, des dysfonctionnements opérationnels ou des activités de fraude, y compris des dysfonctionnements découlant d’une attaque informatique;
10)
«plan de résolution»: un plan de résolution élaboré pour une CCP conformément à l’article 12;
11)
«mesure de résolution»: une décision de soumettre une CCP à une procédure de résolution conformément à l’article 22, l’application d’un instrument de résolution ou l’exercice d’un ou plusieurs pouvoirs de résolution;
12)
«membre compensateur»: un membre compensateur au sens de l’2012;
13)
«entreprise mère»: une entreprise mère au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 15) a), du règlement (UE) no 575/2013;
14)
«CCP de pays tiers»: une CCP dont le siège social est établi dans un pays tiers;
15)
«accord de compensation réciproque» («set-off arrangement»): un accord par lequel deux ou plusieurs créances ou obligations dues entre la CCP soumise à une procédure de résolution et une contrepartie peuvent faire l’objet d’une compensation;
16)
«infrastructure des marchés financiers» ou «IMF»: une CCP, un dépositaire central de titres, un référentiel central, un système de paiement ou un autre système défini et désigné par un État membre en vertu de l’article 2, point a), de la directive 98/26/CE;
17)
«plate-forme de négociation»: une plate-forme de négociation au sens de l’2012;
18)
«client»: un client au sens de l’2012;
19)
«autres EIS»: les autres établissements d’importance systémique visés à l’UE;
20)
«client indirect»: une entreprise qui a établi des accords de compensation indirecte avec un membre compensateur au sens de l’article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 648/2012;
21)
«CCP interopérable»: une CCP avec laquelle un accord d’interopérabilité a été établi;
22)
«plan de redressement»: un plan de redressement élaboré et actualisé par une CCP conformément à l’article 9;
23)
«conseil d’administration»: le conseil d’administration ou de surveillance, ou les deux, institué en vertu du droit national des sociétés et conformément à l’2012;
24)
«collège d’autorités de surveillance»: le collège visé à l’2012;
25)
«capital»: le capital au sens de l’2012;
26)
«défaillance en cascade»: la défaillance en cascade au sens de l’2012;
27)
«fonctions critiques»: les activités, services ou opérations fournis à des tiers extérieurs à la CCP dont l’interruption est susceptible d’entraîner des perturbations des services indispensables à l’économie réelle ou de perturber la stabilité financière dans un ou plusieurs États membres en raison de la taille ou de la part de marché de la CCP, de ses interconnexions internes et externes, de sa complexité ou de ses activités transfrontières, eu égard notamment à la substituabilité de ces activités, services ou opérations;
28)
«groupe»: un groupe au sens de l’2012;
29)
«IMF liée»: une IMF avec laquelle la CCP a conclu des accords contractuels, y compris des accords d’interopérabilité;
30)
«soutien financier public exceptionnel»: une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ou tout autre soutien financier public au niveau supranational qui, s’il était accordé au niveau national, constituerait une aide d’État, dont l’octroi vise à préserver ou à rétablir la viabilité, la liquidité ou la solvabilité d’une CCP;
31)
«contrats financiers»: des contrats et accords au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 100, de la directive 2014/59/UE;
32)
«procédure normale d’insolvabilité»: une procédure collective d’insolvabilité, fondée sur le dessaisissement partiel ou total d’un débiteur et la nomination d’un liquidateur ou d’un administrateur, qui est normalement applicable aux CCP en vertu du droit national, qu’elle vise spécifiquement ces établissements ou s’applique de manière générale à toute personne physique ou morale;
33)
«titres de propriété»: les actions, les autres titres conférant un droit de propriété, les titres convertibles en actions ou en autres titres de propriété ou donnant le droit d’en acquérir, et les titres représentatifs de droits sur des actions ou d’autres titres de propriété;
34)
«autorité macroprudentielle nationale désignée»: l’autorité chargée de la conduite de la politique macroprudentielle visée dans la recommandation B, point 1), de la recommandation du Comité européen du risque systémique (CERS) du 22 décembre 2011 concernant le mandat macroprudentiel des autorités nationales (CERS/2011/3);
35)
«fonds de défaillance»: un fonds de défaillance constitué par une CCP conformément à l’2012;
36)
«ressources préfinancées»: des ressources détenues par la personne morale concernée et dont celle-ci peut disposer librement;
37)
«instances dirigeantes»: la ou les personnes qui dirigent effectivement l’activité de la CCP et le ou les membres exécutifs du conseil d’administration;
38)
«référentiel central»: un référentiel central au sens de l’2012 ou de l’2365 du Parlement européen et du Conseil (19);
39)
«cadre des aides d’État de l’Union»: le cadre constitué par les articles 107, 108 et 109du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et par les règlements et tous les actes de l’Union, lignes directrices et communications incluses, édictés ou adoptés en vertu de l’article 108, paragraphe 4, ou de l’article 109 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;
40)
«instruments de dette»: les obligations ou autres formes de dette négociables non garanties, les instruments créant ou reconnaissant une dette et les instruments conférant le droit d’acquérir des instruments de dette;
41)
«marge initiale»: une marge que collecte la CCP pour couvrir ses expositions futures potentielles vis-à -vis des membres compensateurs qui fournissent la marge et, le cas échéant, vis-à -vis de CCP interopérables dans l’intervalle entre la dernière collecte de marge et la liquidation des positions consécutive à la défaillance d’un membre compensateur ou d’une CCP interopérable;
42)
«marge de variation»: une marge collectée ou versée pour tenir compte des expositions actuelles qui résultent de variations effectives des prix du marché;
43)
«appel de liquidités aux fins de la résolution»: une demande de ressources en liquidités que doivent fournir les membres compensateurs de la CCP, en sus des ressources préfinancées, sur la base de pouvoirs légaux conférés à une autorité de résolution conformément à l’article 31;
44)
«appel de liquidités aux fins du redressement»: une demande de ressources en liquidités, autre qu’un appel de liquidités aux fins de la résolution, que doivent fournir les membres compensateurs de la CCP, en sus des ressources préfinancées, sur la base de dispositions contractuelles prévues dans les règles de fonctionnement de la CCP;
45)
«pouvoirs de transfert»: les pouvoirs, définis à l’article 48, paragraphe 1, points c) et d), qui permettent de transférer à un destinataire les actions, autres titres de propriété, instruments de dette, actifs, droits, obligations et engagements de la CCP soumise à une procédure de résolution, ou toute combinaison de ces instruments;
46)
«produit dérivé»: un produit dérivé au sens de l’2012;
47)
«accord de compensation» («netting arrangement»): un accord en vertu duquel un certain nombre de créances ou d’obligations peuvent être converties en une seule créance nette, y compris un accord de compensation avec déchéance du terme au titre duquel, en cas de survenance d’un événement prédéfini (quels qu’en soient la nature ou le lieu), l’échéance des obligations des parties est avancée, de sorte que celles-ci sont dues immédiatement ou s’éteignent et sont, dans un cas comme dans l’autre, converties en une seule créance nette ou remplacées par celle-ci, et y compris la «clause de compensation avec déchéance du terme» au sens de l’article 2, paragraphe 1, point n) i), de la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil (20) et la «compensation» au sens de l’article 2, point k), de la directive 98/26/CE;
48)
«mesure de prévention de crise»: l’exercice de pouvoirs visant à obliger une CCP à prendre des mesures pour remédier aux lacunes de son plan de redressement conformément à l’article 10, paragraphes 8 et 9, l’exercice de pouvoirs visant à réduire ou supprimer les obstacles à la résolvabilité conformément à l’article 16, ou l’application d’une mesure d’intervention précoce conformément à l’article 18;
49)
«droit de résiliation»: le droit de résilier un contrat, le droit d’anticiper l’exigibilité, de liquider ou compenser des obligations, ainsi que toute disposition similaire prévoyant la suspension, la modification ou l’extinction d’une obligation imposée à une partie au contrat ou une disposition empêchant la survenance d’une obligation résultant du contrat qui surviendrait en l’absence de cette disposition;
50)
«contrat de garantie financière avec transfert de propriété»: un contrat de garantie financière avec transfert de propriété au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2002/47/CE;
51)
«obligation garantie»: une obligation garantie au sens de l’article 3, point 1), de la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil (21);
52)
«procédure de résolution d’un pays tiers»: une mesure prévue par le droit d’un pays tiers pour gérer la défaillance d’une CCP de pays tiers, qui est comparable, en ce qui concerne les objectifs et les résultats escomptés, aux mesures de résolution prévues par le présent règlement;
53)
«autorités nationales concernées»: les autorités de résolution, les autorités compétentes ou les ministères compétents désignés conformément au présent règlement ou en vertu de l’UE, ou d’autres autorités des États membres disposant de pouvoirs concernant les actifs, droits, obligations ou engagements des CCP de pays tiers qui fournissent des services de compensation sur le territoire relevant de leur compétence;
54)
«autorité du pays tiers concernée»: une autorité de pays tiers chargée de missions comparables à celles exercées par les autorités de résolution ou les autorités compétentes en vertu du présent règlement.
Autorités de résolution, collèges d’autorités de résolution et participation des autorités européennes de surveillance