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Article 7 - Obstacles à la résolvabilité

Lorsqu’elle prépare, conformément à l’23, une description, à inclure dans le plan de résolution, des mesures requises en vertu de l’article 16 dudit règlement pour réduire ou supprimer les obstacles à la résolvabilité, l’autorité de résolution veille à ce que le plan de résolution comprenne, au minimum, les éléments suivants:

a)

lorsqu’un obstacle important a été constaté, un résumé descriptif des mesures requises en vertu de l’23 pour identifier les modifications nécessaires à apporter à la structure, aux opérations ou aux cadres de gestion des risques et aux ressources financières de la contrepartie centrale, ou de toute mesure visant à améliorer la résolvabilité de la contrepartie centrale, ainsi que le calendrier de réalisation des modifications demandées;

b)

une description des obstacles réduits ou supprimés conformément à l’23 sur une période de deux ans précédant l’examen actuel des obstacles au titre de l’article 15 dudit règlement.