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Article 12 – Plans de résolution ⬅️ | ➡️ Article 14 – Procédure de coordination applicable aux plans de résolution

Article 13 - Devoir de coopération et de fourniture d’informations des CCP

1.

Les CCP coopèrent en tant que de besoin à l’élaboration des plans de résolution et fournissent à leur autorité de résolution, soit directement, soit par l’intermédiaire de leur autorité compétente, toutes les informations nécessaires à l’élaboration et à la mise en œuvre de ces plans, y compris les informations et l’analyse visées à l’annexe, section B.

Les autorités compétentes communiquent aux autorités de résolution toute information visée au premier alinéa dont elles disposent déjà.

2.

Les autorités de résolution peuvent demander aux CCP de leur fournir les enregistrements détaillés des contrats visés à l’2012 auxquels elles sont parties. Les autorités de résolution peuvent fixer un délai pour la fourniture de ces enregistrements et fixer des délais différents selon le type de contrats.

3.

Une CCP échange des informations avec ses autorités compétentes en temps utile, de manière à faciliter l’évaluation des profils de risque de la CCP et les interconnexions avec d’autres IMF, avec d’autres institutions financières et avec le système financier en général, tel qu’il est mentionné aux articles 9 et 10du présent règlement. Les autorités compétentes transmettent des informations au collège d’autorités de surveillance lorsqu’elles jugent que ces informations sont importantes.