Info

🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2016R1011_EN.42. Ouvrir le PDF.

Article 41 – Pouvoirs des autorités compétentes ⬅️ | ➡️ Article 43 – Exercice des pouvoirs de surveillance et de sanction

Article 42 - Sanctions administratives et autres mesures administratives

1.

Sans préjudice des pouvoirs de surveillance conférés aux autorités compétentes par l’article 41 et du droit des États membres de prévoir et d’infliger des sanctions pénales, les États membres prévoient, en conformité avec leur droit national, que les autorités compétentes ont le pouvoir d’infliger les sanctions administratives et autres mesures administratives appropriées au moins en ce qui concerne les infractions suivantes:

a)

toute infraction aux articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19 bis, 19 ter, 19 quater, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 34lorsqu’ils s’appliquent; et

b)

tout refus de coopérer ou d’obtempérer dans le cadre d’une enquête, d’une inspection ou d’une demande au titre de l’article 41.

Ces sanctions administratives et autres mesures administratives sont effectives, proportionnées et dissuasives.

2.

En cas d’infraction visée au paragraphe 1, les États membres investissent les autorités compétentes, en conformité avec leur droit national, du pouvoir d’infliger au moins les sanctions administratives et autres mesures administratives suivantes:

a)

une injonction ordonnant à l’administrateur ou à l’entité surveillée responsable de l’infraction de mettre un terme au comportement en cause et lui interdisant de le réitérer;

b)

la restitution des gains retirés de l’infraction ou des pertes qu’elle a permis d’éviter, s’il est possible de les déterminer;

c)

un avertissement public précisant l’identité de l’administrateur ou de l’entité surveillée responsable de l’infraction et la nature de l’infraction;

d)

le retrait ou la suspension de l’agrément ou de l’enregistrement d’un administrateur;

e)

une interdiction provisoire, pour toute personne physique tenue pour responsable de l’infraction, d’exercer des fonctions de direction auprès d’administrateurs ou de contributeurs surveillés;

f)

l’application de sanctions pécuniaires administratives d’un montant maximal d’au moins trois fois le montant des gains retirés de l’infraction ou des pertes qu’elle a permis d’éviter, s’il est possible de les déterminer;

g)

dans le cas d’une personne physique, des sanctions pécuniaires administratives d’un montant maximal d’au moins:

i)

pour les infractions aux articles 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, à l’article 11, paragraphe 1, points a), b), c) et e), à l’article 11, paragraphes 2 et 3, et aux articles 12, 13, 14, 15, 16, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 34 et 500000 EUR ou, dans les États membres dont l’euro n’est pas la monnaie officielle, la valeur correspondante en monnaie nationale le 30 juin 2016; ou

ii)

pour les infractions à l’article 11, paragraphe 1, point d), ou à l’article 11, paragraphe 4, 100 000 EUR ou, dans les États membres dont l’euro n’est pas la monnaie officielle, la valeur correspondante en monnaie nationale le 30 juin 2016;

h)

dans le cas d’une personne morale, des sanctions pécuniaires administratives d’un montant maximal d’au moins:

i)

pour les infractions aux articles 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, à l’article 11, paragraphe 1, points a), b), c) et e), à l’article 11, paragraphes 2 et 3, et aux articles 12, 13, 14, 15, 16, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 34, soit 1 000 000 EUR ou, dans les États membres dont l’euro n’est pas la monnaie officielle, la valeur correspondante en monnaie nationale le 30 juin 2016, soit 10 % de son chiffre d’affaires annuel total tel qu’il ressort des derniers comptes disponibles approuvés par l’organe de direction, le montant le plus élevé étant retenu; ou

ii)

pour les infractions visées à l’article 11, paragraphe 1, point d), ou à l’article 11, paragraphe 4, soit 250 000 EUR ou, dans les États membres dont l’euro n’est pas la monnaie officielle, la valeur correspondante en monnaie nationale le 30 juin 2016, soit 2 % de son chiffre d’affaires annuel total tel qu’il ressort des derniers comptes disponibles approuvés par l’organe de direction, le montant le plus élevé étant retenu. Aux fins des points h) i) et ii), lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des comptes consolidés conformément à la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil, le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total ou le type de revenu correspondant selon la directive 86/635/CEE du Conseil (

17

) pour les banques ou la directive 91/674/CEE du Conseil pour les entreprises d’assurance, tel qu’il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime ou, si la personne est une association, 10 % des chiffres d’affaires cumulés de ses membres.

3.

Au plus tard le 1

er

janvier 2018, les États membres notifient à la Commission et à l’AEMF les règles concernant les paragraphes 1 et 2.

Les États membres peuvent décider de ne pas fixer de régime de sanctions administratives visé au paragraphe 1 lorsque les infractions visées audit paragraphe relèvent déjà du droit pénal national. Dans ce cas, les États membres communiquent à la Commission et à l’AEMF les dispositions pénales applicables ainsi que la notification visée au premier alinéa du présent paragraphe.

Ils notifient sans retard à la Commission et à l’AEMF toute modification ultérieure apportée à ces règles.

4.

Les États membres peuvent investir les autorités compétentes, en conformité avec leur droit national, d’autres pouvoirs de sanction en complément de ceux prévus au paragraphe 1, et ils peuvent prévoir des niveaux de sanction plus élevés que ceux établis au paragraphe 2.