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Article 45 - Publication des décisions
1.
Sous réserve du paragraphe 2, une autorité compétente publie toute décision infligeant une sanction administrative ou une autre mesure administrative en raison d’une infraction au présent règlement sur son site internet officiel immédiatement après que la personne faisant l’objet de cette décision en a été informée. Cette publication mentionne au minimum le type et la nature de l’infraction et l’identité des personnes faisant l’objet de la décision.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux décisions infligeant des mesures dans le cadre d’une enquête.
2.
Lorsqu’une autorité compétente estime que la publication de l’identité de la personne morale ou des données à caractère personnel d’une personne physique serait disproportionnée à l’issue d’une évaluation au cas par cas réalisée sur le caractère proportionné de la publication de ces données, ou si une telle publication risque de compromettre la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, l’autorité compétente prend l’une ou l’autre des mesures suivantes:
a)
elle diffère la publication de la décision jusqu’au moment où les motifs de ce report cessent d’exister;
b)
elle publie la décision de manière anonyme, en conformité avec le droit national, si une telle publication garantit une réelle protection des données à caractère personnel en cause;
c)
elle ne publie pas la décision lorsqu’elle estime qu’une publication en conformité avec le point a) ou b) ne sera pas suffisante pour garantir:
i)
que la stabilité des marchés financiers n’est pas compromise; ou
ii)
le caractère proportionné de la publication de ces décisions au regard de mesures réputées avoir un caractère mineur.
Lorsqu’une autorité compétente décide de publier une décision de manière anonyme conformément au premier alinéa, point b), elle peut différer la publication des données pertinentes pendant un délai raisonnable si l’on peut prévoir que les motifs de la publication anonyme cesseront d’exister au cours de ce délai.
3.
Lorsque la décision fait l’objet d’un recours devant une autorité judiciaire, administrative ou une autre autorité nationale, l’autorité compétente publie aussi immédiatement cette information sur son site internet officiel, ainsi que toute information ultérieure sur le résultat dudit recours. Toute décision annulant une décision précédente infligeant une sanction ou une mesure est également publiée.
4.
L’autorité compétente veille à ce que toute décision publiée conformément au présent article demeure disponible sur son site internet officiel pendant une période d’au moins cinq ans après sa publication. Les données à caractère personnel figurant dans une telle publication ne sont maintenues sur le site internet officiel de l’autorité compétente que pour la durée nécessaire conformément aux règles applicables en matière de protection des données.
5.
Les États membres fournissent à l’AEMF des informations agrégées sur l’ensemble des sanctions administratives et autres mesures administratives infligées en vertu de l’article 42 selon une périodicité annuelle. Cette obligation ne s’applique pas aux mesures prises dans le cadre d’une enquête. L’AEMF publie ces informations dans un rapport annuel, ainsi que des informations agrégées sur l’ensemble des sanctions administratives et autres mesures administratives qu’elle a imposées en vertu de l’article 48 septies.
Lorsque les États membres ont choisi, conformément à l’article 42, de fixer des sanctions pénales pour les infractions aux dispositions visées dans ledit article, leurs autorités compétentes fournissent chaque année à l’AEMF des données anonymisées et agrégées concernant l’ensemble des enquêtes pénales menées et des sanctions pénales infligées. L’AEMF publie les données relatives aux sanctions pénales infligées dans un rapport annuel.