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Article 11 – Données sous-jacentes ⬅️ | ➡️ Article 13 – Transparence de la méthodologie
Références LVL1 <=> LVL2
Level 2 reference(s): 2018R1652_FR.0
Article 12 - Méthodologie
1.
Pour déterminer l’indice de référence, un administrateur utilise une méthodologie:
a)
solide et fiable;
b)
assortie de règles claires établissant les modalités selon lesquelles une appréciation discrétionnaire peut être portée dans la détermination de cet indice de référence et à quel moment elle peut l’être;
c)
rigoureuse et continue, et qui peut être validée, y compris, le cas échéant, par des contrôles rétroactifs par rapport à des données de transaction disponibles;
d)
résiliente et qui garantit que l’indice de référence peut être calculé dans le plus large éventail de situations possible, sans compromettre son intégrité;
e)
traçable et vérifiable.
2.
Lors de l’élaboration d’une méthodologie de l’indice de référence, un administrateur d’indice de référence:
a)
tient compte de facteurs tels que la taille et la liquidité normale du marché, la transparence des transactions, la position des acteurs du marché, la concentration et la dynamique du marché, ainsi que le caractère adéquat de tout échantillon censé représenter le marché ou la réalité économique que l’indice de référence est censé mesurer;
b)
détermine ce qui constitue un marché actif aux fins de cet indice de référence; et
c)
classe par ordre de priorité les différents types de données sous-jacentes.
3.
Un administrateur adopte et publie des dispositions claires qui définissent les circonstances dans lesquelles les données sous-jacentes ne satisfont plus, quantitativement ou qualitativement, aux exigences nécessaires pour que la méthodologie permette de déterminer l’indice de référence de manière exacte et fiable, et qui décrivent si l’indice de référence est calculé dans ces circonstances, et comment.
4.
L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les conditions permettant d’assurer que la méthodologie visée au paragraphe 1 est conforme aux points a) à e) dudit paragraphe.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1
er
octobre 2020.
Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.