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Article 29 - Utilisation d’un indice de référence

1.

Une entité surveillée peut utiliser dans l’Union un indice de référence ou une combinaison d’indices de référence si l’indice de référence est fourni par un administrateur situé dans l’Union et inscrit au registre visé à l’article 36, ou tout indice de référence inscrit au registre visé à l’article 36.

1 bis.

Une entité surveillée peut également utiliser l’indice de référence de remplacement désigné conformément à la procédure prévue à l’article 23 terou à l’article 23 quater.

2.

Lorsqu’un prospectus à publier conformément à la directive 2003/71/CE ou à la directive 2009/65/CE a pour objet des valeurs mobilières ou tout autre produit d’investissement basé sur un indice de référence, l’émetteur, l’offreur ou la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé veille à ce que le prospectus comporte également des informations indiquant de manière claire et bien visible si l’indice de référence est fourni par un administrateur inscrit au registre visé à l’article 36 du présent règlement.