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Article 48 quinquies – Inspections sur place ⬅️ | ➡️ Article 48 septies – Amendes
Article 48 sexies - Mesures de surveillance mises en œuvre par l’AEMF
Mesures de surveillance mises en œuvre par l’AEMF
1.
Lorsque, conformément à l’article 48 decies, paragraphe 5, l’AEMF constate qu’une personne a commis l’une des infractions dont la liste figure à l’article 42, paragraphe 1, point a), elle prend une ou plusieurs des mesures suivantes:
a)
adopter une décision ordonnant à cette personne de mettre fin à l’infraction;
b)
adopter une décision infligeant des amendes au titre de l’article 48 septies;
c)
émettre une communication au public.
2.
Lorsqu’elle prend les mesures visées au paragraphe 1, l’AEMF tient compte de la nature et de la gravité de l’infraction, en fonction des critères suivants:
a)
la durée et la fréquence de l’infraction;
b)
si un délit financier a été occasionné ou facilité par l’infraction ou est imputable, d’une quelconque manière, à ladite infraction;
c)
si l’infraction a été commise délibérément ou par négligence;
d)
le degré de responsabilité de la personne responsable de l’infraction;
e)
l’assise financière de la personne responsable de l’infraction, telle qu’elle ressort de son chiffre d’affaires total, s’il s’agit d’une personne morale, ou de ses revenus annuels et de ses actifs nets, s’il s’agit d’une personne physique;
f)
les incidences de l’infraction sur les intérêts des investisseurs de détail;
g)
l’importance des profits obtenus et des pertes évitées par la personne responsable de l’infraction, ou des pertes subies par des tiers du fait de l’infraction, dans la mesure où ils peuvent être déterminés;
h)
le degré de coopération de la personne responsable de l’infraction avec l’AEMF, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution des profits obtenus ou des pertes évitées par cette personne;
i)
les infractions passées commises par la personne responsable de l’infraction;
j)
les mesures prises, après l’infraction, par la personne responsable de l’infraction pour éviter qu’elle ne se reproduise.
3.
L’AEMF notifie sans retard indu à la personne responsable de l’infraction toute mesure prise conformément au paragraphe 1, dont elle informe également les autorités compétentes des États membres ainsi que la Commission. Elle rend publique ladite mesure sur son site internet dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle elle a été adoptée.
La publication visée au premier alinéa comporte les éléments suivants:
a)
une déclaration indiquant le droit de la personne responsable de l’infraction de former un recours contre la décision;
b)
le cas échéant, une déclaration indiquant qu’un recours a été introduit et précisant que ce recours n’a pas d’effet suspensif;
c)
une déclaration précisant que la commission de recours de l’AEMF peut suspendre l’application de la décision contestée, conformément à l’2010.