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Article 8 – Obligations en matière de conservation d’enregistrements ⬅️ | ➡️ Article 10 – Externalisation

Article 9 - Mécanisme de traitement des plaintes

1.

Un administrateur met en place et publie des procédures régissant la réception des plaintes, leur examen et la conservation de dossiers les enregistrant, y compris en ce qui concerne le processus de détermination de l’indice de référence de l’administrateur.

2.

Un tel mécanisme de traitement des plaintes offre les garanties suivantes:

a)

l’administrateur met à disposition la politique de traitement des plaintes, en application de laquelle il est permis de contester la représentativité de la détermination d’un indice de référence donné par rapport à la valeur du marché, les propositions de modification du processus de détermination d’un indice de référence, l’application de la méthodologie en ce qui concerne la détermination d’un indice de référence donné et toute autre décision en rapport avec le processus de détermination des indices de référence;

b)

les plaintes sont examinées en temps opportun et de manière équitable, et le résultat de l’examen est communiqué au plaignant dans un délai raisonnable, à moins qu’une telle communication ne soit contraire aux objectifs de la politique publique ou au règlement (UE) no 596/2014; et

c)

l’enquête est menée indépendamment de tout membre du personnel qui peut être ou a pu être concerné par la plainte.