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Article 6 - Exigences en matière de cadre de contrôle

1.

Les administrateurs disposent d’un cadre de contrôle garantissant que la fourniture et la publication ou la mise à disposition de leurs indices de référence respectent le présent règlement.

2.

Le cadre de contrôle est proportionné au niveau des conflits d’intérêts détectés, à l’étendue du pouvoir discrétionnaire exercé dans la fourniture de l’indice de référence et à la nature des données sous-jacentes dudit indice de référence.

3.

Le cadre de contrĂ´le couvre notamment:

a)

la gestion du risque opérationnel;

b)

une politique adéquate et efficace de continuité de l’activité et des plans de rétablissement après un sinistre;

c)

les procédures d’urgence en place en cas de perturbation du processus de fourniture de l’indice de référence.

4.

L’administrateur prend des mesures pour:

a)

garantir que les contributeurs adhèrent au code de conduite visé à l’article 15 et se conforment aux normes applicables aux données sous-jacentes;

b)

effectuer un suivi des données sous-jacentes, y compris, lorsque cela est faisable, un contrôle des données sous-jacentes avant la publication de l’indice de référence et une validation des données sous-jacentes après la publication afin de relever les erreurs et les anomalies.

5.

Le cadre de contrôle est documenté, réexaminé et actualisé, selon le cas, et communiqué à l’autorité compétente concernée et, sur demande, aux utilisateurs.

6.

En ce qui concerne les indices de référence d’importance critique, un administrateur dispose de procédures comptables et administratives saines, de mécanismes de contrôle interne, de procédures efficaces d’évaluation des risques et de dispositifs efficaces de contrôle et de sauvegarde pour une gestion des systèmes de TIC conforme au règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil.