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Article 22 – Atténuation du pouvoir sur le marché des administrateurs d’indices de référence d’importance critique ⬅️ | ➡️ Article 23 bis – Champ d’application du remplacement légal d’un indice de référence
Article 23 - Contribution obligatoire à un indice de référence d’importance critique
1.
Le présent article s’applique aux indices de référence d’importance critique fondés sur des communications faites par des contributeurs qui sont en majorité des entités surveillées.
2.
Les administrateurs d’un ou de plusieurs indices de référence d’importance critique présentent tous les deux ans à leur autorité compétente une évaluation de la capacité de chacun de ces indices à mesurer le marché ou la réalité économique sous-jacents.
3.
Un contributeur surveillé à un indice de référence d’importance critique qui a l’intention de cesser de fournir des données sous-jacentes le notifie rapidement par écrit à l’administrateur. L’administrateur en informe alors sans retard indu son autorité compétente.
L’autorité compétente de l’administrateur de l’indice de référence d’importance critique en informe sans retard indu l’autorité compétente de ce contributeur surveillé et, le cas échéant, l’AEMF. L’administrateur présente à son autorité compétente une évaluation des implications sur la capacité de l’indice de référence d’importance critique à mesurer le marché ou la réalité économique sous-jacents dans les meilleurs délais, mais au plus tard quatorze jours après la notification faite par le contributeur surveillé.
4.
À la réception de l’évaluation visée aux paragraphes 2 et 3 du présent article, l’autorité compétente de l’administrateur en informe rapidement, le cas échéant, l’AEMF ou le collège établi en application de l’article 46 et effectue, sur la base de celle-ci, sa propre évaluation de la capacité de l’indice de référence à mesurer le marché et la réalité économique sous-jacents, compte tenu de la procédure suivie par l’administrateur pour la cessation de l’indice de référence, établie conformément à l’article 28, paragraphe 1.
5.
À compter de la date à laquelle l’autorité compétente de l’administrateur s’est vu notifier l’intention d’un contributeur de cesser de fournir des données sous-jacentes et jusqu’à ce que l’évaluation visée au paragraphe 4 soit complète, elle a le pouvoir d’imposer aux contributeurs qui ont procédé à la notification conformément au paragraphe 3 de continuer à fournir des données sous-jacentes, en tout état de cause pour une période ne dépassant pas quatre semaines, sans imposer aux entités surveillées l’obligation de négocier ou de s’engager à négocier.
6.
Lorsque l’autorité compétente, après la période indiquée au paragraphe 5 et sur la base de son évaluation visée au paragraphe 4, estime que la représentativité d’un indice de référence d’importance critique est mise en péril, elle a le pouvoir:
a)
d’exiger de la part d’entités surveillées sélectionnées conformément au paragraphe 7 du présent article, y compris des entités qui ne contribuent pas encore à l’indice de référence d’importance critique concerné, qu’elles fournissent des données sous-jacentes à l’administrateur conformément à la méthodologie de l’administrateur, au code de conduite visé à l’article 15 et à d’autres règles. Cette exigence est valable pendant une période appropriée qui ne peut dépasser douze mois à compter de la date à laquelle la décision initiale de contribution obligatoire a été prise en vertu du paragraphe 5 ou, pour les entités qui ne sont pas encore des contributeurs, à compter de la date à laquelle la décision exigeant la contribution obligatoire est prise au titre du présent point;
b)
de prolonger la période de contribution obligatoire d’une durée appropriée qui ne peut dépasser douze mois après examen, au titre du paragraphe 9, des mesures prises conformément au point a) du présent paragraphe;
c)
de déterminer la forme sous laquelle, et le calendrier selon lequel, toute donnée sous-jacente doit être fournie, sans imposer aux entités surveillées l’obligation de négocier ou de s’engager à négocier;
d)
d’exiger de l’administrateur qu’il modifie la méthodologie, le code de conduite visé à l’article 15 ou toute autre règle régissant l’indice de référence d’importance critique.
La période maximale de contribution obligatoire visée aux points a) et b) du premier alinéa ne peut dépasser cinq ans.
7.
Aux fins du paragraphe 6, les entités surveillées qui sont obligées de fournir des données sous-jacentes sont sélectionnées par l’autorité compétente de l’administrateur, en étroite collaboration avec les autorités compétentes des entités surveillées, sur la base de l’ampleur de la participation effective et potentielle de l’entité surveillée au marché que l’indice de référence est censé mesurer.
8.
L’autorité compétente d’un contributeur surveillé obligé de contribuer à un indice de référence par des mesures prises conformément au paragraphe 6, premier alinéa, point a), b) ou c), coopère avec l’autorité compétente de l’administrateur dans le cadre de l’exécution de ces mesures.
9.
À la fin de la période visée au paragraphe 6, premier alinéa, point a), l’autorité compétente de l’administrateur réévalue les mesures adoptées en vertu du paragraphe 6. Elle retire toute mesure si elle estime:
a)
que, si la mesure était révoquée, il est probable que les contributeurs continueraient à fournir des données sous-jacentes pendant au moins un an, ce qui doit être prouvé au moins par les éléments suivants:
i)
un engagement écrit des contributeurs envers l’administrateur et l’autorité compétente, selon lequel ils poursuivraient la fourniture de données sous-jacentes pour l’indice de référence d’importance critique pendant au moins un an si la mesure était révoquée;
ii)
un rapport écrit de l’administrateur à l’autorité compétente, étayant son évaluation selon laquelle la viabilité de l’indice de référence d’importance critique pourra continuer à être assurée une fois la contribution obligatoire révoquée;
b)
que la fourniture de l’indice de référence peut continuer une fois que les contributeurs chargés de fournir des données sous-jacentes auront cessé leur contribution;
c)
qu’il existe un indice de référence de substitution acceptable et que les utilisateurs de l’indice de référence d’importance critique peuvent se reporter sur celui-ci à moindre coût, ce qui doit être prouvé au moins par un rapport écrit de l’administrateur exposant les moyens de report sur l’indice de référence de substitution ainsi que la capacité des utilisateurs à se reporter sur cet indice de référence de substitution et les coûts y afférents; ou
d)
que d’autres contributeurs appropriés ne peuvent pas être identifiés et que la cessation des contributions des entités surveillées concernées affaiblirait l’indice de référence dans une mesure telle que sa cessation est nécessaire.
10.
Dans le cas où un indice de référence d’importance critique cesse d’être fourni, chaque contributeur surveillé à cet indice de référence continue à fournir des données sous-jacentes pendant une durée déterminée par l’autorité compétente qui n’excède pas le délai maximal de cinq ans mentionné au paragraphe 6, deuxième alinéa.
11.
L’administrateur notifie à l’autorité compétente concernée, dès que cela est raisonnablement possible, toute infraction aux exigences énoncées au paragraphe 6 commise par tout contributeur.
12.
Lorsqu’un indice de référence est reconnu comme étant d’importance critique, conformément à la procédure prévue à l’article 20, paragraphes 2, 3, 4 et 5, l’autorité compétente de l’administrateur ne peut exiger la fourniture des données sous-jacentes, conformément au paragraphe 5 et au paragraphe 6, premier alinéa, points a), b) et c), du présent article, que des contributeurs surveillés situés dans son État membre.