Info
🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2016R1011_EN.21. Ouvrir le PDF.
Article 20 – Indices de référence d’importance critique ⬅️ | ➡️ Article 22 – Atténuation du pouvoir sur le marché des administrateurs d’indices de référence d’importance critique
Références LVL1 <=> LVL2
Level 2 reference(s): 2018R1649_FR.0
Article 21 - Administration obligatoire d’un indice de référence d’importance critique
1.
Lorsque l’administrateur d’un indice de référence d’importance critique a l’intention de cesser de produire cet indice de référence:
a)
il le notifie immédiatement à son autorité compétente; et
b)
dans un délai de quatre semaines à compter de cette notification, il présente une évaluation de la manière dont l’indice de référence:
i)
doit ĂŞtre transmis Ă un nouvel administrateur; ou
ii)
doit cesser d’être fourni, compte tenu de la procédure établie à l’article 28, paragraphe 1.
Pendant la période visée au premier alinéa, point b), l’administrateur ne cesse pas la fourniture de l’indice de référence.
2.
À la réception de l’évaluation présentée par l’administrateur visée au paragraphe 1, l’autorité compétente:
a)
informe l’AEMF et le collège établi en application de l’article 46;
b)
dans un délai de quatre semaines à compter de la réception de ladite évaluation, effectue sa propre évaluation de la manière dont l’indice de référence doit être transmis à un nouvel administrateur ou doit cesser d’être fourni, compte tenu de la procédure établie conformément à l’article 28, paragraphe 1.
Pendant la période visée au premier alinéa, point b), l’administrateur ne cesse pas la fourniture de l’indice de référence sans l’accord écrit de l’AEMF ou de l’autorité compétente, le cas échéant.
3.
Une fois achevée l’évaluation visée au paragraphe 2, point b), l’autorité compétente a le pouvoir d’obliger l’administrateur à continuer de publier l’indice de référence jusqu’à ce que:
a)
la fourniture de l’indice de référence ait été transmise à un nouvel administrateur;
b)
la fourniture de l’indice de référence puisse cesser de manière ordonnée; ou
c)
l’indice de référence ne soit plus d’importance critique.
Aux fins du premier alinéa, la période pendant laquelle l’autorité compétente peut contraindre l’administrateur à continuer de publier l’indice de référence n’excède pas douze mois.
À l’issue de cette période, l’autorité compétente revoit sa décision de contraindre l’administrateur à continuer de publier l’indice de référence. L’autorité compétente peut, si nécessaire, proroger ladite période d’une période appropriée ne dépassant pas douze mois. La période maximale d’administration obligatoire ne dépasse pas cinq ans.
4.
Sans préjudice du paragraphe 1, si l’administrateur d’un indice de référence d’importance critique doit cesser ses activités du fait d’une procédure d’insolvabilité, l’autorité compétente évalue s’il est possible, et selon quelles modalités, de transmettre l’indice de référence d’importance critique à un nouvel administrateur, ou de cesser de le fournir de manière ordonnée, compte tenu de la procédure établie conformément à l’article 28, paragraphe 1.
5.
L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les critères sur lesquels doit se fonder l’évaluation visée au paragraphe 2, point b).
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1
er
octobre 2020.
Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.