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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2016R1011_EN.44. Ouvrir le PDF.

Article 43 – Exercice des pouvoirs de surveillance et de sanction ⬅️ | ➡️ Article 45 – Publication des décisions

Article 44 - Obligation de coopérer

1.

Les États membres qui ont choisi d’établir des sanctions pénales pour les infractions aux dispositions visées à l’article 42 veillent à l’existence de mesures appropriées pour que les autorités compétentes désignées conformément à l’article 40, paragraphes 2 et 3, disposent de tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la liaison avec les autorités judiciaires au sein de leur juridiction en vue de recevoir des informations spécifiques liées aux enquêtes ou aux procédures pénales engagées concernant d’éventuelles infractions au présent règlement. Ces autorités compétentes fournissent ces informations aux autres autorités compétentes et à l’AEMF.

2.

Les autorités compétentes désignées conformément à l’article 40, paragraphes 2 et 3, prêtent assistance aux autres autorités compétentes et à l’AEMF. En particulier, elles échangent des informations et coopèrent dans le cadre des activités d’enquête ou de surveillance. Les autorités compétentes peuvent également coopérer avec d’autres autorités compétentes en vue de faciliter le recouvrement des sanctions pécuniaires.