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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2016R1011_EN.10. Ouvrir le PDF.

Article 9 – Mécanisme de traitement des plaintes ⬅️ | ➡️ Article 11 – Données sous-jacentes

Article 10 - Externalisation

1.

Un administrateur ne peut externaliser des fonctions liées à la fourniture d’un indice de référence d’une manière qui compromette significativement le contrôle qu’il exerce sur cette fourniture ou la capacité de l’autorité compétente concernée à surveiller cet indice de référence.

2.

Un administrateur qui externalise auprès d’un prestataire de services des fonctions ou tout service ou toute activité en lien avec la fourniture d’un indice de référence demeure pleinement responsable de l’exécution de l’ensemble des obligations qui lui incombent au titre du présent règlement.

3.

En cas de recours à l’externalisation, l’administrateur veille à ce que les conditions suivantes soient remplies:

a)

le prestataire de services dispose des compétences, des capacités et de tout agrément requis par la législation pour exécuter les tâches, services ou activités externalisés de manière fiable et professionnelle;

b)

l’administrateur met à la disposition des autorités compétentes concernées l’identité et les missions du prestataire de services qui participe au processus de détermination de l’indice de référence;

c)

l’administrateur prend des mesures appropriées s’il apparaît que le prestataire de services ne s’acquitte pas des tâches externalisées efficacement et en conformité avec la législation et les exigences réglementaires applicables;

d)

l’administrateur conserve l’expertise nécessaire pour superviser efficacement les fonctions externalisées et pour gérer les risques associés à l’externalisation;

e)

le prestataire de services signale à l’administrateur tout événement susceptible d’influencer significativement sa capacité à s’acquitter des fonctions externalisées efficacement et en conformité avec la législation et les exigences réglementaires applicables;

f)

le prestataire de services coopère avec l’autorité compétente concernée en ce qui concerne les activités externalisées, l’administrateur et l’autorité compétente concernée ont un accès effectif aux données relatives auxdites activités ainsi qu’aux locaux professionnels du prestataire de services et l’autorité compétente concernée est en mesure d’exercer ces droits d’accès;

g)

l’administrateur est en mesure de mettre fin aux accords d’externalisation conclus s’il y a lieu;

h)

l’administrateur prend des mesures raisonnables et élabore notamment des plans d’urgence, afin de prévenir des risques opérationnels injustifiés liés à la participation du prestataire de services au processus de détermination de l’indice de référence.