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Article 48 sexies – Mesures de surveillance mises en œuvre par l’AEMF ⬅️ | ➡️ Article 48 octies – Astreintes
Article 48 septies - Amendes
Amendes
1.
Si, conformément à l’article 48 decies, paragraphe 5, l’AEMF constate qu’une personne a, délibérément ou par négligence, commis une ou plusieurs des infractions dont la liste figure à l’article 42, paragraphe 1, point a), elle adopte une décision infligeant une amende conformément au paragraphe 2 du présent article.
Une infraction est considérée avoir été commise délibérément si l’AEMF constate des facteurs objectifs démontrant qu’une personne a agi délibérément dans le but de commettre cette infraction.
2.
Le montant maximal de l’amende visée au paragraphe 1 s’élève à :
a)
dans le cas d’une personne morale, 1 000 000 EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 30 juin 2016, ou 10 % du chiffre d’affaires annuel total de cette personne morale tel qu’il ressort des derniers états financiers disponibles approuvés par l’organe de direction, le montant le plus élevé étant retenu;
b)
dans le cas d’une personne physique, 500 000 EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 30 juin 2016.
Nonobstant le premier alinéa, le montant maximal de l’amende pour les infractions à l’article 11, paragraphe 1, point d), ou à l’article 11, paragraphe 4, s’élève, s’il s’agit d’une personne morale, à 250 000 EUR ou, dans les États membres dont l’euro n’est pas la monnaie officielle, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 30 juin 2016, ou 2 % du chiffre d’affaires annuel total de cette personne morale, tel qu’il ressort des derniers états financiers disponibles approuvés par l’organe de direction, le montant le plus élevé étant retenu et, s’il s’agit d’une personne physique, à 100 000 EUR ou, dans les États membres dont l’euro n’est pas la monnaie officielle, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 30 juin 2016.
Aux fins du point a), lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des comptes financiers consolidés conformément à la directive 2013/34/UE, le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total ou le type de revenus correspondant selon le droit de l’Union pertinent en matière comptable, tel qu’il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime.
3.
Pour déterminer le niveau d’une amende infligée en vertu du paragraphe 1, l’AEMF tient compte des critères énoncés à l’article 48 sexies, paragraphe 2.
4.
Nonobstant le paragraphe 3, lorsque la personne morale a obtenu, directement ou indirectement, un avantage financier du fait de l’infraction, le montant de l’amende est au moins égal à cet avantage.
5.
Lorsqu’un acte ou une omission commis par une personne constitue plus d’une des infractions dont la liste figure à l’article 42, paragraphe 1, point a), seule s’applique l’amende liée à l’une de ces infractions, calculée conformément au paragraphe 2 du présent article, qui est la plus élevée.