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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2016R1011_EN.43. Ouvrir le PDF.

Article 42 – Sanctions administratives et autres mesures administratives ⬅️ | ➡️ Article 44 – Obligation de coopérer

Article 43 - Exercice des pouvoirs de surveillance et de sanction

1.

Les États membres veillent à ce que, pour déterminer le type et le niveau des sanctions administratives et autres mesures administratives, les autorités compétentes qu’ils ont désignées conformément à l’article 40, paragraphe 2, tiennent compte de l’ensemble des circonstances pertinentes, y compris, le cas échéant:

a)

de la gravité et de la durée de l’infraction;

b)

du caractère critique de l’indice pour la stabilité financière et l’économie réelle;

c)

du degré de responsabilité de la personne responsable;

d)

de l’assise financière de la personne responsable, telle qu’elle ressort, en particulier, du chiffre d’affaires annuel total de la personne morale en cause ou des revenus annuels de la personne physique en cause;

e)

de l’importance des gains obtenus ou des pertes évitées par la personne responsable, dans la mesure où ils peuvent être déterminés;

f)

du degré de coopération de la personne responsable avec l’autorité compétente, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution des gains obtenus ou des pertes évitées par cette personne;

g)

des infractions commises précédemment par la personne concernée;

h)

des mesures prises, après l’infraction, par la personne responsable pour prévenir la répétition de l’infraction.

2.

Dans l’exercice de leur pouvoir d’infliger des sanctions administratives et autres mesures administratives au titre de l’article 42, les autorités compétentes coopèrent étroitement afin de garantir que l’exercice de leurs pouvoirs de surveillance et d’enquête et les sanctions administratives et autres mesures administratives qu’elles infligent produisent les résultats visés par le présent règlement. Elles coordonnent également leurs actions afin d’éviter tout chevauchement ou double emploi lors de l’exercice de leurs pouvoirs de surveillance et d’enquête ou lorsqu’elles infligent des sanctions administratives, en ce compris des sanctions pécuniaires, et prennent d’autres mesures administratives dans des affaires transfrontalières.