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Article 19 bis – Indices de référence «transition climatique» et indices de référence «accord de Paris» de l’Union ⬅️ | ➡️ Article 19 quater – Exclusions pour les indices de référence «accord de Paris» de l’Union
Article 19 ter - Exigences applicables aux indices de référence «transition climatique» de l’Union
Exigences applicables aux indices de référence «transition climatique» de l’Union
Les administrateurs d’indices de référence «transition climatique» de l’Union sélectionnent, pondèrent ou excluent les actifs sous-jacents émis par des entreprises qui suivent une trajectoire de décarbonation, au plus tard le 31 décembre 2022, conformément aux exigences suivantes:
i)
les entreprises déclarent des objectifs de réduction des émissions de carbone mesurables et assortis d’échéances spécifiques;
ii)
les entreprises déclarent une réduction des émissions de carbone ventilée jusqu’au niveau des filiales opérationnelles concernées;
iii)
les entreprises publient chaque année des informations sur les progrès accomplis dans la réalisation de ces objectifs;
iv)
les activités liées aux actifs sous-jacents ne compromettent pas sensiblement les objectifs ESG.