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Article 24 – Indices de référence d’importance significative ⬅️ | ➡️ Article 26 – Indices de référence d’importance non significative
Références LVL1 <=> LVL2
Level 2 reference(s): 2018R1642_FR.0
Article 25 - Exonération d’exigences spécifiques pour les indices de référence d’importance significative
1.
Un administrateur peut choisir de ne pas appliquer l’article 4, paragraphe 2, l’article 4, paragraphe 7, points c), d) et e), l’article 11, paragraphe 3, point b), ou l’article 15, paragraphe 2, en ce qui concerne son indice de référence d’importance significative s’il estime que l’application d’une ou de plusieurs de ces dispositions serait disproportionnée compte tenu de la nature ou de l’incidence de l’indice de référence ou de la taille de l’administrateur.
2.
Lorsqu’un administrateur choisit de ne pas appliquer une ou plusieurs des dispositions visées au paragraphe 1, il le notifie immédiatement à son autorité compétente et lui fournit toutes les informations utiles étayant l’évaluation de l’administrateur selon laquelle l’application d’une ou de plusieurs de ces dispositions serait disproportionnée compte tenu de la nature ou de l’incidence des indices de référence ou de la taille de l’administrateur.
3.
Une autorité compétente peut décider que l’administrateur d’un indice de référence d’importance significative est néanmoins tenu d’appliquer une ou plusieurs des exigences énoncées à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 4, paragraphe 7, points c), d) et e), à l’article 11, paragraphe 3, point b), et à l’article 15, paragraphe 2, si elle considère que cela serait approprié, compte tenu de la nature ou de l’incidence des indices de référence ou de la taille de l’administrateur. Dans son évaluation, l’autorité compétente, sur la base des informations fournies par l’administrateur, prend en considération les critères suivants:
a)
la vulnérabilité de l’indice de référence à la manipulation;
b)
la nature des données sous-jacentes;
c)
le niveau des conflits d’intérêts;
d)
le degré d’appréciation discrétionnaire de l’administrateur;
e)
l’incidence de l’indice de référence sur les marchés;
f)
la nature, l’ampleur et la complexité de la fourniture de l’indice de référence;
g)
l’importance de l’indice de référence pour la stabilité financière;
h)
la valeur des instruments financiers, des contrats financiers ou des fonds d’investissement
qui font rĂ©fĂ©rence Ă
i)
la taille, la forme ou la structure organisationnelles de l’administrateur.
4.
Dans un délai de trente jours suivant la réception de la notification visée au paragraphe 2, l’autorité compétente nationale communique à l’administrateur sa décision d’appliquer une exigence supplémentaire en vertu du paragraphe 3. Lorsque la notification à l’autorité compétente est présentée dans le cadre de la procédure d’agrément ou d’enregistrement, les délais fixés à l’article 34 s’appliquent.
5.
Dans l’exercice de ses pouvoirs de surveillance conformément à l’article 41, l’autorité compétente vérifie régulièrement si son évaluation en vertu du paragraphe 3 du présent article est encore valide.
6.
Si une autorité compétente estime, pour des motifs raisonnables, que les informations qui lui sont soumises conformément au paragraphe 2 du présent article sont incomplètes ou qu’un complément d’information est nécessaire, le délai de trente jours prévu au paragraphe 4 du présent article ne court qu’à partir de la date à laquelle le complément d’information est fourni par l’administrateur, excepté si les délais fixés à l’article 34 s’appliquent en vertu du paragraphe 4 du présent article.
7.
Lorsque l’administrateur d’un indice de référence d’importance significative ne respecte pas une ou plusieurs des exigences fixées à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 4, paragraphe 7, points c), d) et e), à l’article 11, paragraphe 3, point b), ou à l’article 15, paragraphe 2, il publie et conserve une déclaration de conformité qui indique clairement les raisons pour lesquelles il est approprié que ledit administrateur ne respecter pas ces dispositions.
8.
L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution afin de définir le modèle de déclaration de conformité visé au paragraphe 7.
L’AEMF soumet les projets de normes techniques d’exécution visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 1
er
avril 2017.
Le pouvoir d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’2010 est conféré à la Commission.
9.
L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation apportant des précisions supplémentaires en ce qui concerne les critères visés au paragraphe 3.
Elle soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1
er
avril 2017.
Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.