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Article 7 - Exigences en matière de cadre de responsabilité

1.

Un administrateur dispose d’un cadre de responsabilité comprenant la conservation d’enregistrements, l’audit et la vérification et une procédure de plainte, qui permet de prouver le respect des exigences du présent règlement.

2.

Un administrateur désigne une fonction interne, qu’il dote des capacités nécessaires pour vérifier et faire rapport sur le respect par l’administrateur de la méthodologie de l’indice de référence et du présent règlement.

3.

En ce qui concerne les indices de référence d’importance critique, un administrateur désigne un auditeur externe indépendant chargé de vérifier et d’établir un rapport sur le respect par l’administrateur de la méthodologie de l’indice de référence et du présent règlement au moins une fois par an.

4.

À la demande de l’autorité compétente concernée, un administrateur fournit à celle-ci des informations détaillées sur les vérifications et rapports prévus au paragraphe 2. À la demande de l’autorité compétente concernée ou de tout utilisateur de l’indice de référence, l’administrateur publie des informations détaillées sur les audits prévus au paragraphe 3.