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Article 19 ter – Exigences applicables aux indices de référence «transition climatique» de l’Union ⬅️ | ➡️ Article 19 quinquies – Efforts en vue de fournir des indices de référence «transition climatique» de l’Union
Article 19 quater - Exclusions pour les indices de référence «accord de Paris» de l’Union
Exclusions pour les indices de référence «accord de Paris» de l’Union
1.
La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 49 afin de compléter le présent règlement en identifiant, en ce qui concerne les indices de référence «accord de Paris» de l’Union, les secteurs à exclure parce qu’ils ne disposent pas d’objectifs de réduction des émissions de carbone mesurables et assortis d’échéances spécifiques alignés sur les objectifs de l’accord de Paris. La Commission adopte cet acte délégué au plus tard le 1
er
janvier 2021 et le met Ă jour tous les trois ans.
2.
Lors de l’élaboration de l’acte délégué visé au paragraphe 1, la Commission tient compte des travaux du groupe d’experts techniques sur la finance durable.